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#RFdlaUkrainy: Site internet du Médiateur Financier en ukrainien

30 mai 2022

Le Médiateur Financier, dans le cadre de ses activités sous le slogan #RFdlaUkrainy, a lancé une version ukrainienne de son site Internet www.rf.gov.pl/ua. Elle contient des informations pertinentes sur l’activité du Bureau du Médiateur Financier ainsi que des conseils et des avertissements pour les personnes venant de l’Ukraine. Depuis deux mois, vous pouvez également obtenir un conseil en ukrainien par courrier électronique.

Le Bureau du Médiateur Financier a lancé une version ukrainienne de son site Internet. Cette version du site Internet du Médiateur Financier a rejoint les versions anglaise et française. Elle contient des informations succinctes sur l’activité du Bureau, sur ses compétences et sur l’assistance assurée aux clients des marchés bancaires, des capitaux et des assurances.

Par ailleurs, sur le site web qui vient d’être lancé, les clients ukrainiens trouveront des conseils et des avertissements relatifs à l’utilisation en toute sécurité des produits et des services financiers disponibles en Pologne. Des spécialistes du Bureau du Médiateur Financier fournissent des informations sur les droits et obligations des clients sur le marché polonais ainsi que sur l’activité des fraudeurs telle que l’hameçonnage .

En mars de l’année en cours, le Médiateur Financier a déjà lancé une campagne spéciale sous le slogan #RFdlaUkrainy en proposant des conseils gratuits par e-mail en ukrainien (ua-porady@rf.gov.pl). Les clients peuvent s’y adresser pour obtenir une aide et des conseils relatifs à l’utilisation des produits et des services financiers et d’assurance disponibles sur le marché polonais.

En mars, le Médiateur Financier s’est adressé également aux banques, aux organismes de prêt, aux compagnies d’assurance et aux organismes associant ces entités opérant en Pologne pour leur demander d’adopter de bonnes pratiques en rapport avec l’afflux de réfugiés ukrainiens dans notre pays. Dans ce document, le Médiateur Financier demande d’assurer aux réfugiés au moins l’accès aux services bancaires essentiels en toute sécurité, mais aussi une protection contre une activité frauduleuse, y compris la protection des consommateurs.

En revanche, en avril de l’année en cours, le Médiateur Financier a mené une campagne d’avertissement en ukrainien dans les médias sociaux où il a attiré l’attention sur les risques possibles lors de l’utilisation des services bancaires en ligne et sur les bonnes pratiques à adopter dans les relations avec les institutions financières.

Le Médiateur Financier assure un suivi permanent des marchés bancaires, des capitaux et des assurances en ce qui concerne les produits et services offerts aux réfugiés ukrainiens. En même temps, les experts du Médiateur Financier préparent des conseils et des avertissements en ukrainien concernant les risques potentiels pour les consommateurs et les fraudes.

#RFdlaUkrainy: La sécurité en ligne. Attention aux cybercriminels!

22 avril 2022

Compte tenu de la guerre qui se déroule en Ukraine et en réponse au besoin des citoyens ukrainiens qui arrivent en grand nombre en Pologne, de nombreuses banques polonaises ont préparé des offres pour ouvrir un compte bancaire dédié à leurs voisins de l’Est. Le Médiateur Financier publie une série de conseils décrivant les règles de base relatives à l’utilisation sûre des services bancaires en ligne et met en garde contre les risques de vol d’argent sur votre compte bancaire et d’hameçonnage de vos données personnelles.

Le Médiateur Financier souligne que les criminels s’adaptent aux réalités socio-économiques changeantes et profitent souvent de situations de vie difficiles ou de l’excès de confiance des victimes potentielles. Le Médiateur Financier s’attend à ce que, dans la situation actuelle, les actions des individus et entités malhonnêtes profitant de la position difficile des victimes de guerre et des réfugiés deviennent visibles. Les cybercriminels peuvent exploiter l’ignorance et l’anxiété des réfugiés ukrainiens en particulier, c’est pourquoi le Médiateur Financier présente les principes de base et les conseils pour une banque en ligne sûre.

Pour vous protéger de la fraude et être un client averti, n’oubliez pas :

  • Des informations fiables pour les réfugiés peuvent être consultées sur les sites web du domaine gov.pl.

Pages disponibles sur www.gov.pl appartiennent à des institutions publiques en Pologne. À l’heure où l’on recherche des informations fiables sur l’évolution de la guerre à l’est, sur l’aide aux réfugiés en Pologne et sur les mesures à prendre, il est utile d’utiliser des sources officielles et vérifiées. N’agissez pas impulsivement et prenez le temps de vérifier les informations, surtout si elles vous incitent à prendre des mesures liées à vos finances.

  • Protégez vos données personnelles !

En ouvrant un compte bancaire, vous pouvez être exposé à des personnes dont l’objectif est de vous escroquer vos données personnelles ou de voler votre identité pour commettre des crimes. Les informations personnelles volées peuvent être utilisées pour contracter un prêt à votre nom ou ouvrir un compte bancaire à votre insu, où les produits de crime peuvent être collectés. Pour s’en prémunir, lors de l’ouverture d’un compte bancaire, ne faites pas appel à des personnes inconnues et non identifiables. Les informations nécessaires à l’identification (nom, prénom, lieu de résidence), ainsi que les données d’un document d’identité, tel qu’un passeport, doivent être gardées et ne doivent être communiquées que si nécessaire ! Si vos documents ont été perdus ou volés, signalez-le immédiatement aux autorités chargées de faire respecter la loi – police ou procureur !

  • Vérifiez auprès de votre banque les documents dont vous aurez besoin pour ouvrir un compte.

Les banques polonaises ont réagi à la situation difficile des citoyens ukrainiens en simplifiant la procédure d’ouverture d’un compte bancaire. L’ouverture d’un compte bancaire nécessite toujours une visite dans une agence bancaire, mais les exigences des banques concernant le type de document à présenter sont plus souples. Vérifiez si vous disposez du document requis par la banque et si la banque choisie pose également d’autres conditions, telles que la possession d’un numéro de téléphone ou d’une adresse de résidence. Avant de vous rendre à la banque, appelez le service d’assistance téléphonique pour obtenir les informations les plus récentes.

  • Qu’en est-il d’une application informatique bancaire en ligne et d’une carte de paiement ?

C’est au moment de la signature du contrat que la banque vous informera que vous pouvez utiliser l’application informatique bancaire et vous donnera les instructions pour l’installer. Une carte de paiement est généralement la conséquence de l’ouverture d’un compte bancaire. Faites attention aux frais individuels, par exemple, pour les retraits d’espèces à un guichet automatique particulier et les transferts. Le contrat et les conditions générales comprennent également des règles de sécurité concernant, entre autres, le stockage de la carte ou les obligations de déclaration de perte/vol de la carte. Si vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue polonaise et que le contrat est formulé en polonais, demandez à une personne de confiance de le traduire, notamment en ce qui concerne les obligations et les frais imposés. Toutefois, si vous demandez une traduction, n’oubliez pas de protéger vos données, par exemple vos données de connexion personnelle pour l’application informatique, car ces données ne doivent être connues que de vous et vous ne devez jamais les divulguer, même à une personne de confiance !

  • Faites attention au type de carte de paiement que votre banque vous propose.

La carte de paiement la plus courante, utilisée par exemple pour les achats dans les magasins physiques ou en ligne, est une carte de débit. Elle sert à effectuer les paiements en utilisant vos propres fonds détenus sur un compte bancaire. Elle est à distinguer de la carte de crédit, où l’on utilise les fonds de la banque dans la limite d’un crédit accordé par celle-ci, qui doit être remboursé selon les termes du contrat.

  • Sécurité en ligne – transactions non autorisées. N’installez pas d’applications informatiques inconnues.

Le Médiateur Financier invite les gens à la prudence, car il enregistre chaque année de nombreux cas de transactions dites non autorisées. Comment décrire en quelques mots une transaction non autorisée ? Il s’agit d’une transaction à laquelle le client de la banque n’a pas consenti, mais qui a néanmoins été exécutée, par exemple à la suite d’une activité criminelle.

Les criminels utilisent de plus en plus la méthode du « bureau à distance », dans laquelle ils sollicitent l’installation d’applications telles que : Anydesk, Ammyy Admin, TeamViewer, Mikogo, ThinVNC, UltraVNC. Si quelqu’un vous incite à installer ce type d’application, vous pouvez supposer qu’il s’agit d’une escroquerie. Ces applications sont utilisées pour prendre le contrôle de votre appareil et de votre compte bancaire. On peut s’attendre à une augmentation de l’activité criminelle dans le domaine des transactions non autorisées et à des offres d’installation d’applications inconnues, ne serait-ce qu’en relation avec une prétendue volonté d’assistance, des offres de logement, etc. Soyez donc vigilants !

  • Ne donnez jamais à personne vos mots de passe de banque en ligne ou les détails de sécurité de votre carte de paiement. Cela s’applique aux contacts en personne, en ligne et par téléphone.

La banque ne demande jamais votre mot de passe, votre identifiant ou vos codes d’accès à usage unique dans un courriel ou par téléphone, ni dans une situation d’urgence, et encore moins en cas de « menace », d’« opportunité », de « récompense », etc. Une arnaque populaire récente consiste à se faire passer pour un employé de banque. Ne fournissez jamais d’informations de connexion en dehors du site Internet de la banque (que vous devez vérifier à chaque fois – voir le point 9).

  • Découvrez les méthodes les plus courantes pour voler de l’argent sur votre compte bancaire.

Actuellement, l’un des crimes les plus courants et les plus difficiles à détecter est la fraude initiée sur le site olx, dans laquelle un tiers prétend être l’acheteur/vendeur et envoie un faux lien de paiement via une autre application (par exemple WhatsApp). D’autres escroqueries toujours populaires, telles que les escroqueries de type « supplément », qui consistent à envoyer un faux lien dans un SMS ou un e-mail, en rapport avec une prétendue nécessité de payer un supplément pour le gaz, l’électricité, un forfait ou d’autres services, sont également toujours populaires. Dans ce cas, le lien est faux et le contenu peut également faire référence à un autre paiement ou une autre offre. Ne cliquez pas sur ces liens, car vous risquez d’infecter votre ordinateur ou votre smartphone.

  • Vérifiez toujours que vous êtes sur le site officiel de la banque.
https (kłódka)

Vérifiez que le site Internet dispose d’un « cadenas vert » (SSL) et en même temps le nom correct de la banque dans l’adresse du site web. La simple vérification de la présence d’un cadenas est une forme possible de vérification.

  • N’ouvrez pas les e-mails, les messages d’origine inconnue, en particulier les pièces jointes.

En suivant le principe de la « non-confiance » ou de la « confiance limitée », vérifiez les informations, repérez les incohérences, prenez un moment pour vérifier la crédibilité d’un site web, d’un message ou d’une offre. Cela permettra d’éviter toute tentative d’escroquerie à l’égard de vos données d’identification ou d’autorisation ou de vous inciter à des opérations financièrement désavantageuses. N’oubliez pas qu’une méthode populaire pour voler de l’argent sur votre compte est l’hameçonnage, qui repose le plus souvent sur l’envoi massif d’e-mails ou via des médias sociaux contenant des liens vers des sites de phishing.

  • Définissez des limites de montants aux transactions avec les services bancaires.

Fixez des limites sur le montant d’une transaction unitaire et des limites sur le nombre maximum de transactions quotidiennes. La limite peut être augmentée à tout moment (par exemple pour des opérations ponctuelles plus importantes). Pour un criminel, une limite basse peut s’avérer un véritable obstacle pour voler des fonds sur votre compte bancaire. Une limite ne protège pas contre le vol de fonds sur votre compte, mais elle peut rendre plus difficile à une personne non autorisée d’opérer librement sur votre compte.

  • Vérifiez si la Banque vous propose un « crédit en un clic » pour les services en ligne.

Le crédit nommé « crédit en un clic » est un type de prêt rapide que les banques polonaises proposent souvent. Il est accordé par un moyen de banque électronique, de manière totalement à distance. N’oubliez pas que si votre compte bancaire est piraté, les criminels peuvent non seulement vous priver de tous les fonds sur votre compte, mais aussi contracter un prêt à votre nom. Au stade de la conclusion du contrat, la Banque « recueille » des consentements marketing, notamment pour afficher et proposer un prêt rapide – « en un clic » – dans le panneau de la banque en ligne. Si vous n’êtes pas intéressé par cette forme de crédit, par exemple par la crainte qu’une personne non autorisée ait accès à votre compte, ne donnez pas votre consentement et ce type d’offre ne doit pas apparaître dans le système.

  • Que faire si vous êtes victime de cybercriminalité ?

Si vous avez déjà été victime d’une fraude, signalez-le à la police ou au procureur. Parallèlement, signalez la transaction non autorisée à votre banque et, si vous ne recevez pas de réponse ou si celle-ci est négative, vous pouvez demander de l’aide au Médiateur Financier ou au médiateur des consommateurs de la municipalité ou du district. Nous vous conseillons d’agir immédiatement.

Contrat d’assurance illusoire dans le cadre d’un prêt. Le tribunal a donné raison au Médiateur Financier et s’est prononcé en faveur de l’emprunteur malade.

21 avril 2022

Le tribunal régional de Konin, saisi par l’emprunteur, avec l’aide d’un avis important produit par le Médiateur Financier, a rejeté la demande de l’assureur concernant le règlement de l’intégralité des frais d’assurance. La Cour a partagé l’avis du Médiateur Financier sur la couverture d’assurance illusoire d’un produit de type bancassurance, c’est-à-dire une assurance souscrite en même temps qu’un contrat de crédit. Le tribunal a estimé que la convention contenait des dispositions abusives, c’est-à-dire interdites, et a supprimé le contrat d’assurance de la convention de prêt.

M. Henryk (le nom a été modifié), un résident de la région de la Grande Pologne, a contracté un prêt auprès d’Eurobank S.A. en 2013 (désormais Millennium Bank S.A.) pour un prêt à la consommation de 104 000 PLN. Au départ, la banque a ajouté une assurance (plus de 25 000 PLN), ce qui a porté le montant du remboursement de M. Henryk à près de 131 000 PLN. En 2016, suite à un accident vasculaire cérébral, l’emprunteur est devenu hémiparétique, n’a pas pu retravailler et s’est retrouvé dans une situation de vie difficile. Par conséquent, il n’a plus été en mesure de rembourser le prêt.

M. Henry était convaincu que la maladie dont il souffrait était couverte par l’assurance souscrite auprès de la banque en cas de décès ou d’incapacité permanente totale. Cependant, la maladie de l’emprunteur n’a pas été considérée comme un événement couvert par l’assurance, et la banque, après avoir résilié le contrat de prêt, a intenté une action contre l’emprunteur pour le paiement du solde du prêt.

M. Henry a demandé au Médiateur Financier de donner son avis sur le fond de l’affaire. Après une analyse approfondie, le Médiateur Financier a présenté au tribunal un document contenant un certain nombre de thèses et d’arguments juridiques. Tout d’abord, le Médiateur a noté que le paiement de la prime d’assurance-vie ne constituait pas un aspect essentiel ou une modalité de base (essentiala negotti) du contrat de prêt (sa partie élémentaire), ce qui permet de le considérer comme une disposition illicite au titre de l’article 3851 §1 du Code civil. Selon le Médiateur, les dispositions concernant le contrat d’assurance du crédit n’étaient pas claires et étaient rédigées de manière ambiguë. À un endroit, le contrat indiquait que l’assurance protégeait le risque d’incapacité totale et permanente, tandis qu’à un autre endroit, il indiquait uniquement l’invalidité. Le libellé du contrat ne contenait pas non plus les définitions de ces termes importants.

Le Médiateur Financier a également souligné que la signature de ce type de contrat d’assurance devrait être précédée non seulement d’un examen de la solvabilité, mais aussi d’une analyse de la demande de souscription d’une assurance. Selon le Médiateur, la suppression de l’entretien médical et de l’examen de la déclaration de risque suggérerait la nature forcée, plutôt que volontaire, de l’assurance, qui était destinée à protéger les intérêts de fait de la banque. Le Médiateur a également souligné que le coût de l’assurance est très élevé par rapport au montant total du prêt, et que le mécanisme de son calcul n’a pas été clairement expliqué au client. Ce qui fait que les droits et les obligations de M. Henry découlant du contrat étaient contraires aux bonnes pratiques et portaient une atteinte grave à ses intérêts

Le tribunal qui a examiné l’affaire a partagé l’avis du Médiateur Financier, considérant que l’assurance était illusoire, et a considéré que les dispositions connexes étaient des clauses abusives. Le tribunal a relevé des irrégularités dans le montant des frais d’assurance, a reconnu le caractère forcé de l’assurance et le refus du non-versement de la somme assurée.

En même temps, la Cour souligne qu’une disproportion aussi importante entre le montant du crédit mis à disposition et le coût de l’assurance est le signe d’une violation des principes de loyauté et d’équilibre contractuel. Il a également partagé l’avis du Médiateur selon lequel la clause de risque était incohérente dans sa formulation.

Les conclusions ci-dessus ont amené le tribunal, lors de la détermination de la créance de la banque, à supprimer entièrement le contrat d’assurance du contrat de prêt, et à retirer le montant des frais d’assurance, soit environ 25 000 PLN, de la dette et du montant dû.

Le jugement n’est pas définitif.

Important à savoir :

L’affaire concerne un contrat d’assurance qui relève du canal de distribution dit de la bancassurance. Par bancassurance, on entend la souscription auprès d’une banque de contrats d’assurance liés à un produit bancaire où le client de la banque, sur la base d’un accord séparé, est obligé de couvrir les coûts d’assurance bancaire contre des risques particuliers couverts par ce contrat d’assurance.

Le Médiateur Financier rappelle que, conformément aux dispositions du Code civil, les parties qui concluent un accord peuvent aménager la relation juridique comme elles l’entendent, pour autant que le contenu ou l’objet de la relation ne soit pas en contradiction avec la nature du lien, de la loi ou des principes de la coexistence sociale. Dans le cadre d’un contrat d’assurance, l’institution d’assurance confirme indirectement la fiabilité du client concerné et assume un certain degré de risque lié à l’octroi du crédit.

Ainsi, si l’ensemble des dispositions de l’assurance-crédit ne fournit pas de couverture pour les pertes de la banque en cas de survenance d’événements strictement spécifiés dans le contrat, entraînant le non-remboursement des créances de la banque par l’emprunteur pour un crédit assuré, ou les définit de manière ambiguë, cela peut signifier qu’il contient des dispositions abusives, c’est-à-dire des dispositions interdites, et qui ne sont pas juridiquement contraignantes pour le consommateur.

Le Médiateur Financier enquêtera sur les « crédits en un clic »

20 avril 2022

Le médiateur Financier a demandé aux banques de fournir des informations relatives aux « crédits en un clic ». Il s’agit de prêts rapides accordés par les banques, que les clients peuvent obtenir par le biais d’un service de transaction bancaire sans avoir à contacter un employé de la banque. Les prêts sont accordés automatiquement, et leurs limites sont fixées par les banques sur la base de leur connaissance de la situation financière de leur propre client. Le Médiateur Financier souhaite également savoir comment, et si cela est possible, les clients peuvent renoncer à l’option « crédit en un clic » dans leur gamme existante de produits bancaires disponibles.

La banque auprès de laquelle nous avons un compte part souvent du principe qu’elle connaît suffisamment bien notre situation financière pour nous accorder un prêt d’une valeur déterminée individuellement, sans avoir à lancer un contrôle de solvabilité et d’autres formalités. C’est ainsi qu’est né ce que l’on appelle le « crédit en un clic », c’est-à-dire un prêt rapide que l’on peut contracter dans une banque où l’on dispose d’un compte et d’un accès à un service de transaction par Internet. Pour bénéficier d’une telle offre, il suffit généralement de quelques clics sur le site web ou l’application mobile de la banque – d’où le nom familier de ce type de prêt.

Bien que cette solution soit bénéfique à la fois pour les banques – elles économisent le temps des employés et les coûts du service de crédit, et pour les consommateurs – le crédit peut être pris rapidement et sans procédures inutiles, mais pose un problème lorsqu’une personne non autorisée accède à notre compte – explique Joanna Łagowska, directrice de l’Unité traitant des clients des banques et des marchés de capitaux au sein du Bureau du Médiateur Financier. – C’est généralement le résultat de l’utilisation par les criminels d’un large éventail de méthodes d’ingénierie sociale. S’ils entrent sur notre compte, ils peuvent non seulement le vider de ses fonds courants, mais aussi, en notre nom, contracter un prêt et détourner son montant. Le client escroqué se retrouve non seulement sans moyens de subsistance, mais aussi avec un engagement de crédit qui peut prendre des années à rembourser – ajoute Joanna Łagowska.

Par conséquent, les clients, par crainte de subir des attaques par des fraudeurs, peuvent souhaiter simplement supprimer de tels produits de l’offre de leur banque. Cependant, le Médiateur Financier a reçu des indications selon lesquelles cela n’était pas possible dans toutes les banques. C’est pourquoi le Médiateur Financier souhaite vérifier quelles sont les procédures dans ce domaine dans les banques opérant en Pologne.

Le Médiateur Financier a déjà abordé à plusieurs reprises le sujet des « crédits en un clic » à l’occasion de ce que l’on appelle les « transactions non autorisées » dans ses discours, analyses, avertissements et communications. Ce problème a été souligné par le Médiateur Financier, par exemple, dans son analyse de 2019 (lien).

Néanmoins, le bureau du Médiateur Financier continue d’enregistrer un nombre croissant de demandes de clients concernant des contrats de crédit contractés via la banque électronique (ou avec d’autres instruments de paiement au sens de la loi sur les services de paiement du 19 août 2011, tels que les applications mobiles) appelés prêts ou crédits « en un clic ».

De l’avis du Médiateur, les réclamations liées à ces instruments, émises devraient être classées comme des cas de difficultés particulières pour les clients. Ils peuvent non seulement avoir un impact défavorable sur la situation financière actuelle du client en question, mais aussi entraîner d’autres conséquences, notamment l’interdiction bancaire (si le client est incapable de payer) ou un problème pour les héritiers potentiels.

L’action entreprise jusqu’à présent par le Médiateur dans ces affaires permet de conclure de manière générale que les opérateurs des marchés financiers, et surtout les banques, n’acceptent pas les réclamations des consommateurs. En pratique, cela signifie que le client est obligé de rembourser la dette résultant d’un crédit que, selon lui, il n’a pas conclu (c’est-à-dire que la déclaration d’intention de conclure un contrat de crédit ou de prêt, selon les dires du client, a été faite de facto par des fraudeurs ou que le client l’a fait sans le savoir, contre sa volonté, à la suite d’actions frauduleuses de tiers). En conséquence, le Médiateur Financier a demandé aux banques (prestataires de services de paiement) de fournir des informations sur les questions susmentionnées, dont l’analyse peut s’avérer importante du point de vue d’une éventuelle action ultérieure du Médiateur Financier pour protéger les clients des entités des marchés financiers dont il représente les intérêts et dans le cas présent pour les objections concernant les prêts dits « en un clic »

Position du Médiateur Financier sur la fourniture de services bancaires, parabancaires et de produits d’assurance aux réfugiés d’Ukraine

18 mars 2022

Le Médiateur Financier s’est adressé aux banques, aux institutions de prêt, aux compagnies d’assurance et aux associations en Pologne pour leur demander d’adopter de bonnes pratiques en rapport avec l’afflux de réfugiés d’Ukraine dans notre pays. Dans ses interventions, il a attiré l’attention sur les conditions de vie difficiles, l’incertitude juridique et la barrière linguistique des réfugiés ukrainiens, qui sont aujourd’hui deux millions et dont le nombre ne cesse de croître.

– Les réfugiés qui quittent l’Ukraine perdent l’accès aux biens situés en Ukraine et n’ont souvent pas de moyens de subsistance suffisants. Ainsi, les personnes qui cherchent actuellement une protection en Pologne peuvent être particulièrement exposées à l’exclusion, à la pauvreté ou à l’exploitation, indique le Médiateur Financier dans sa prise de position.

S’adressant aux entités du marché financier, le Médiateur Financier a présenté des propositions pour faciliter l’utilisation par les réfugiés des produits et services offerts sur le marché polonais. Pour de nombreux réfugiés, l’utilisation d’un compte bancaire ou d’une assurance polonaise peut s’avérer nécessaire pour trouver un emploi, retrouver au moins un certain sentiment de sécurité ou même une vie normale dans notre pays.

– Le Médiateur Financier demande que les réfugiés bénéficient au moins de services bancaires de base sûrs, tels qu’un compte de paiement, un instrument de paiement, un soutien financier, nécessaire face au conflit armé en cours. Il est crucial de fournir aux réfugiés non seulement une offre de produits adéquate, mais aussi une protection contre les activités illégales, y compris la protection des consommateurs, peut-on lire dans la déclaration.

Les demandes du Médiateur Financier aux entreprises comprenaient :

  • La fourniture d’un service à la clientèle également en ukrainien, y compris une assistance téléphonique par des consultants parlant ukrainien, ainsi que l’introduction de l’ukrainien dans les systèmes automatisés de service à la clientèle et des versions multilingues de la documentation contractuelle
  • Simplifier les procédures requises pour l’ouverture d’un compte de paiement, notamment en profitant de l’offre d’un compte de base gratuit ou d’une exonération temporaire des frais de création ou de maintien d’un compte de paiement et des instruments de paiement (carte de paiement) qui y sont liés
  • Adaptation du coût du crédit à la consommation et des prêts (en particulier le niveau du TAEG et des commissions) à la situation financière difficile des réfugiés ukrainiens
  • Demande aux banques de renoncer temporairement aux frais liés à l’exécution d’opérations de paiement en faveur de bénéficiaires situés sur le territoire de l’Ukraine, quels que soient le montant et la devise de l’opération. Application éventuelle du remboursement automatique des frais pour les transferts effectués de la Pologne vers l’Ukraine et de l’Ukraine vers la Pologne
  • Création de paquets d’assurance dédiés aux réfugiés d’Ukraine
  • Fournir des demandes et des formulaires ainsi que traiter la correspondance et les réclamations, également en ukrainien
  • Signalisation d’informations spéciales sur les établissements où le service clientèle sera disponible en ukrainien
  • Coordination des activités liées à la mise en œuvre des postulats et à la promotion des bonnes pratiques par les associations sectorielles auprès de leurs entreprises membres et le développement conjoint de nouvelles solutions et de bonnes pratiques

Le Médiateur Financier souligne qu’une campagne d’information sur les obligations et les droits relatifs aux services financiers destinée aux réfugiés pourrait être utile. Son objectif serait de sensibiliser les personnes à la protection à laquelle ils ont droit et de contrer ainsi les éventuelles tentatives d’exploitation de la situation des réfugiés ukrainiens par ceux qui offrent un financement dans des conditions dépassant celles autorisées par la loi.

Il convient de rappeler que le 14 mars de cette année, que le Médiateur Financier est intervenu à la suite de signaux reçus concernant la diffusion d’une publicité pour des prêts à court terme « Kapusta.24 ». Il a demandé des explications à la fois à la société dont le produit figurait dans la publicité et à l’association polonaise des établissements de crédit. Le médiateur financier a assuré qu’il répondrait à tous les signaux concernant des irrégularités liées aux produits et services d’assurance, financiers, bancaires et de prêts offerts aux citoyens ukrainiens en République de Pologne.

Dans le contexte susmentionné, le Médiateur Financier demande à ce que les réfugiés soient effectivement informés des mesures de protection et d’aide juridique possible et qu’elles soient communiquées en ukrainien :

  • Possibilités et moyens de déposer des réclamations
  • Médiateur Financier et autres entités compétentes en matière de protection des consommateurs
  • Règlement extrajudiciaire des litiges
  • Assistance judiciaire gratuite fournie sur la base de dispositions distinctes

#RFdlaUkrainy – Dans le cadre de la Journée mondiale des consommateurs, le 15 mars de cette année. Le Médiateur Financier s’est joint à une campagne d’information et d’éducation menée par des services administratifs polonais visant à s’assurer que les citoyens ukrainiens sont conscients des droits des consommateurs dont jouissent tous les citoyens de Pologne et de l’Union européenne. En plus du Médiateur Financier, les organismes suivants ont pris part à l’action : Le Centre européen des consommateurs, la Commission de surveillance financière, l’Office des communications électroniques, l’Office de la protection des données personnelles, l’Office de la concurrence et de la protection des consommateurs et l’Office des transports ferroviaires.

Poste-Médiateur Financier-WBK-18-Mars-2022

#RFdlaUkrainy: Assurance automobile au tiers

16 mars 2022

#RFdlaUkrainy – assurance automobile au tiers obligatoire pour les propriétaires de véhicules circulant en Pologne et dans les autres pays de l’Union européenne

Les propriétaires de véhicules immatriculés en Ukraine, circulant sur le territoire de la Pologne et les autres pays de l’Union européenne, doivent être titulaires d’une « carte verte » valide.

« La carte verte » a été créée pour faciliter les déplacements en voiture à l’étranger. Elle permet aux conducteurs de ne pas devoir souscrire une assurance responsabilité civile automobile (assurance automobile au tiers) dans chaque pays qu’ils traversent. La « carte verte » peut être obtenue en l’achetant auprès de la compagnie d’assurance où le détenteur d’un véhicule immatriculé en Ukraine a souscrit une assurance responsabilité civile automobile sous forme d’une option supplémentaire. L’assureur ukrainien délivrera alors un certificat « carte verte » pour votre véhicule en complément de votre police de responsabilité civile. Si vous ne disposez pas de ce certificat ainsi que du document confirmant que vous avez souscrit une assurance responsabilité civile lors du passage de la frontière, il est très probable qu’aucune « carte verte » n’a été achetée.

Si vous souhaitez voyager en Pologne ou dans d’autres pays de l’Union européenne en voiture, mais que vous n’avez pas de « carte verte », vous devez souscrire une assurance responsabilité civile « frontière » à votre entrée en Pologne. Cela peut être fait par le propriétaire du véhicule ou par toute autre personne utilisant actuellement le véhicule.

L’assurance frontière peut être souscrite auprès de la plupart des compagnies d’assurance proposant une assurance automobile en Pologne. L’assurance-frontière doit être souscrite pour une période d’au moins 30 jours.

Nous vous informons que certaines compagnies d’assurance polonaises proposent gratuitement une assurance responsabilité civile frontière d’un mois (pendant 30 jours) aux réfugiés d’Ukraine. Ces assurances peuvent être souscrites gratuitement par le biais des assistances téléphoniques ou auprès des agents de ces assureurs.

Si vous avez une « carte verte » ukrainienne, vous devez vous rappeler que sa validité prend fin à l’expiration de l’assurance responsabilité civile automobile en cours. Ensuite, pour circuler sur le territoire polonais, vous devez souscrire une nouvelle police d’assurance automobile au tiers en Ukraine ainsi qu’une nouvelle « carte verte » ou souscrire une assurance frontière en Pologne.

Veuillez également noter que d’autres assurances véhicules telles que : Les assurances tous risques (Auto Casco – AC), accident personnel (NNW), assistance routière (assistance) et protection juridique sont facultatives.

#RFdlaUkrainy: Assurance scolaire pour les dommages corporels

16 mars 2022

#RFdlaUkrainy – assurance volontaire pour écoliers et les jeunes pour les dommages corporels (assurances accidents scolaires)

Si votre enfant va aller au jardin d’enfants, à l’école ou à l’université en Pologne, il est judicieux d’envisager de souscrire une assurance scolaire.

L’assurance scolaire est le type d’assurance personnelle le plus courant en Pologne, qui offre principalement une protection contre les accidents – d’où son nom commun « assurance accident aux personnes ». Elle couvre aussi parfois les maladies graves ou soudaines. La protection est assurée toute l’année (y compris pendant les vacances) : à l’école, sur le chemin de l’école et à la maison. Si votre enfant est couvert par cette assurance, en cas d’accident, l’assureur doit verser une indemnité en cas de dommage permanent pour sa santé, rembourser les frais de traitement ou d’hospitalisation.

La majorité des jardins d’enfants, des écoles et des collèges en Pologne ont des contrats d’assurance de groupe pour les enfants et les écoliers avec une couverture standardisée, à laquelle votre enfant peut être ajouté à tout moment. La forme d’un contrat collectif est une solution très raisonnable qui vous permet d’obtenir une prime moins élevée qu’avec une assurance individuelle. Vous pouvez vous renseigner sur l’assurance auprès de l’école que fréquentera votre enfant et obtenir des informations détaillées sur la couverture, les avantages et la prime d’assurance. Si un enfant est assuré en cours d’année scolaire, la prime doit être inférieure à celle d’une année complète.

L’assurance scolaire peut également être souscrite par le biais de contrats individuels en s’adressant à un agent d’assurance, via un service d’assistance téléphonique ou en ligne directement auprès de la compagnie d’assurance. Il est alors possible de mieux adapter la couverture à vos besoins : par exemple, une somme assurée plus élevée entraînera une indemnité plus importante en cas d’incident ou apportera une couverture pour la pratique de sports de compétition (qui sont généralement exclus dans les polices collectives).

Journée Mondiale du Consommateur pour les Ukrainiens

15 mars 2022

Les services administratifs en Pologne organisent une action commune pour les consommateurs d’Ukraine. Le Médiateur Financier demande que la notice de conseils juridiques publiée soit largement distribuée aux personnes et institutions qui aident les réfugiés.

Le Médiateur Financier s’est joint à une campagne d’information et d’éducation menée par des services polonais visant à faire bénéficier aux citoyens ukrainiens les droits des consommateurs dont jouissent tous les citoyens en Pologne et dans l’Union européenne. Le Médiateur Financier lance un appel aux bénévoles, aux médias, aux autres administrations centrales et locales pour qu’ils transmettent les messages, conseils et avertissements publiés sur les produits financiers et d’assurance aux Ukrainiens.

Chaque année, le 15 mars, nous célébrons la Journée mondiale du consommateur en commémoration du discours prononcé par le président américain John F. Kennedy il y a 60 ans. À l’époque, il avait annoncé que nous sommes tous des consommateurs et formulé quatre droits fondamentaux pour chacun d’entre nous : l’information, le choix, la sécurité et la représentation.

Médiateur Financier et 6 autres institutions : Le Centre européen des consommateurs, la Commission de surveillance financière, l’Office des communications électroniques, l’Office de la protection des données personnelles, l’Office de la concurrence et de la protection des consommateurs et l’Office des transports ferroviaires préparent des informations utiles pour les visiteurs d’Ukraine.

Les responsables espèrent que les réfugiés pourront plus facilement faire leurs achats, voyager et utiliser des services, notamment des services et produits financiers, en Pologne et dans d’autres pays de l’UE. Les consommateurs de l’Union européenne étant protégés par des lois différentes de celles en vigueur en Ukraine, les autorités polonaises souhaitent que les points les plus importants de notre législation soient plus accessibles aux citoyens ukrainiens.

Selon les représentants du bureau du Médiateur Financier, la situation actuelle est aggravée par les actions d’entités malhonnêtes qui profitent de la position difficile des victimes de guerre et peuvent leur proposer des contrats à des conditions très défavorables.

Par conséquent, le Médiateur Financier demande aux bénévoles, aux représentants des médias nationaux et locaux et aux autres administrations centrales et locales de diffuser le plus largement possible les messages, conseils et avertissements préparés par les experts du bureau du médiateur financier et publiés sur www.rf.gov.pl et dans les médias sociaux.

Hier, le Médiateur Financier est intervenu à la suite de signaux reçus concernant la diffusion d’une publicité pour des prêts à court terme « Kapusta.24 ». Il a demandé des explications à la fois à la société dont le produit était présenté dans la publicité et à l’association polonaise des établissements de crédit (Polski Związek Instytucji Pożyczkowych). Le Médiateur Financier a assuré dans l’annonce d’hier qu’il réagira à tous les signaux concernant les irrégularités relatives aux produits et services financiers et d’assurance offerts aux citoyens ukrainiens sur le territoire de la République de Pologne.

Dans le cadre de la campagne « Nous sommes tous des consommateurs », le Médiateur Financier a publié des documents d’information en polonais et en ukrainien contenant des conseils sur les éléments à prendre en compte lors de la conclusion d’un contrat de prêt.

Aujourd’hui, le Médiateur Financier a également lancé une adresse e-mail spéciale ua-porady@rf.gov.pl, à laquelle les citoyens ukrainiens peuvent adresser, dans leur langue maternelle, des questions, des doutes et des demandes de conseils sur les produits et services financiers et d’assurance offerts sur le marché polonais.

À partir d’aujourd’hui, le site Internet du Médiateur Financier et ses canaux de médias sociaux proposeront successivement d’autres conseils relatifs aux droits et obligations des consommateurs de services financiers. En outre, le site Internet du Médiateur Financier, actuellement disponible en polonais, anglais et français, sera bientôt enrichi d’une version en ukrainien.

Activités des autres services administratifs

Dans le guide « Vos droits en Pologne – VADÉMÉCUM DU CONSOMMATEUR »(https://www.uakonsument.uokik.gov.pl), rédigé en ukrainien, l’Office de la concurrence et de la protection des consommateurs s’est concentré sur les droits fondamentaux des consommateurs. Les Ukrainiens accueillis apprendront, entre autres, ce qui suit :

  • où trouver une aide juridique gratuite,
  • ce qu’il faut faire si un produit que vous avez acheté est défectueux,
  • quelles sont les règles applicables aux achats dans les magasins physiques et aux achats en ligne,
  • comment acheter en ligne en toute sécurité.

Visitez également les sites Internet des autres partenaires de la Journée mondiale du consommateur :

Centre européen des consommateurs : Si vous envisagez de voyager depuis la Pologne vers un autre pays, lisez les informations de base sur vos droits de consommateur lorsque vous voyagez dans l’UE, en Norvège, en Islande et au Royaume-Uni

Commission de surveillance financière : Informations sur les assureurs et les banques – moteur de recherche des entités

Bureau des communications électroniques : Conseils pour l’utilisation des services des opérateurs de télécommunications

Office pour la protection des données à caractère personnel : Comment protéger les données personnelles et la vie privée et comment naviguer sur Internet en toute sécurité ?

Bureau des transports ferroviaires : Informations sur les possibilités de voyage gratuit en train. Découvrez également quels sont vos droits en tant que passager

Et si vous êtes à la recherche d’un hébergement, d’une aide humanitaire, d’un transport ou de toute autre forme de soutien, rendez-vous sur pomagamukrainie.gov.pl

#RFdlaUkrainy: Méfiez-vous des prêts rapides.

15 mars 2022

Le Médiateur Financier a reçu des signaux d’une activité accrue de la part d’entités offrant des prêts rapides et facilement accessibles aux réfugiés arrivant d’Ukraine. Rappelons que la situation actuelle est aggravée par les agissements d’acteurs malhonnêtes, qui profitent de la situation critique des victimes de guerre et peuvent leur proposer des contrats à des conditions très défavorables. Voici quelques conseils pour éviter un prêteur malhonnête :

  1. Vérifiez l’entité avec laquelle vous avez l’intention de conclure un contrat. Vous pouvez utiliser le registre des établissements de crédit sur le site web de l’autorité de surveillance financière (KNF) à cette adresse : https://rpkip.knf.gov.pl/index.html?type=RIP. N’oubliez pas qu’il existe en Pologne une loi sur le crédit à la consommation, qui impose certaines obligations aux prêteurs. L’une d’entre elles est l’obligation d’être inscrit au registre de la l’autorité de surveillance financière (KNF). Si l’entreprise avec laquelle vous avez l’intention de passer un contrat ne figure pas dans le registre, c’est un signe qu’elle peut être en situation irrégulière.
  2. Si vous ne parlez pas polonais et que le contrat n’est rédigé que dans cette langue, demandez l’aide de votre famille, d’un ami ou d’un autre tiers parlant polonais et ukrainien pour vous le lire, le traduire et vous aider à conclure le contrat.
  3. N’oubliez pas qu’avant de conclure un contrat, vous pouvez demander au prêteur des informations sur le financement proposé et vous devriez recevoir un formulaire dit d’information, qui contient toutes les informations, conditions et paramètres les plus importants du prêt.
  4. Faites attention aux conditions du prêt, en particulier au montant des frais de prêt et au taux d’intérêt. N’oubliez pas qu’il existe des plafonds de frais liés aux crédits en Pologne. Qu’est-ce qui mérite qu’on y prête attention ?
    1. La limite des coûts maximaux du prêt est de 25 % du montant du prêt, plus 30 % supplémentaire pour chaque année de durée du crédit. En outre, le prêteur peut facturer des intérêts à un taux maximum de 14 % (au 9 mars 2022).
    1. Le coût total du prêt indiqué dans le contrat ne doit pas dépasser le montant total du prêt. Si vous avez emprunté 100 PLN, le coût total hors intérêts du prêt est au maximum de 100 PLN + les intérêts.
    1. Il n’y a aucune obligation légale de conclure des accords avec des services supplémentaires tels que des contrats imposant des coûts supplémentaires sous la forme de frais d’assurance, de frais de service de prêt, par exemple pour une visite sur place ;
  1. N’oubliez pas que le contrat doit être établi par écrit ou sur un support durable et que vous devez en recevoir une copie.
  2. Si vous avez besoin d’aide pour votre contrat, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
    1. Si vous pensez avoir été victime d’un délit, tel qu’une fraude, contactez la police ou le procureur et déposez une plainte ;
    1. Si vous trouvez qu’un contrat est injuste, contraire au droit de la consommation, déposez une réclamation auprès du prêteur. Si vous ne recevez pas de réponse ou si celle-ci est négative, vous pouvez demander l’aide ou l’intervention du médiateur local ou de district pour les consommateurs ou du Médiateur Financier. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les procédures d’intervention du Médiateur Financier et un modèle de demande sur le site Internet à l’adresse suivante https://rf.gov.pl/fr/procedure-dintervention/

Communication du Médiateur Financier concernant la diffusion d’une publicité pour des prêts à court terme « Kapusta.24 » en ukrainien à la gare de Varsovie Ouest

14 mars 2022

Le Médiateur Financier a reçu des infirmations selon lesquelles Miloan Sp. z o.o. basée à Varsovie (ci-après également : la société), opérant sous la marque commerciale « Kapusta24 », cible les personnes venant d’Ukraine avec une offre de crédit à la consommation. La bannière publicitaire a été placée à proximité de la gare ferroviaire Varsovie Ouest et les conditions proposées ont été jugées défavorables puisque le TAEG indiquait 1993,51 %.

Le Médiateur Financier, agissant d’office, a demandé à la direction de la société de clarifier d’urgence le contenu de la publicité, les coûts du crédit à la consommation présentés dans celle-ci et de transmettre toute information et tout document relatifs à des prêts déjà accordés aux conditions annoncées.

Nonobstant ce qui précède, le Médiateur Financier a demandé à l’association polonaise des établissements de crédit (dans la suite PZIP), dont Miloan Polska sp. z o.o. est membre, de présenter la position de l’association sur le sujet. En particulier, le Médiateur Financier a demandé quelles étaient les circonstances dans lesquelles la publicité placée à la gare de Varsovie Ouest avait vu le jour et si la PZIP avait pris des mesures contre la société dans cette affaire et si elle contrôlait l’engagement pris par la société à retirer la publicité en question de l’espace public.

Dans le cadre de sa compétence statutaire, le Médiateur Financier réagira à tous les signaux reçus concernant les services financiers offerts aux citoyens ukrainiens. Il s’agit notamment de vérifier les produits de crédit pour s’assurer que les conditions de prêt sont conformes à la législation en vigueur.

Le Médiateur Financier est également l’un des partenaires de la campagne « Nous sommes tous des consommateurs » à laquelle participent les institutions: ECK, UOKiK, UKE, UKNF, UTK et UODO. Le Médiateur Financier fournira des informations en polonais et en ukrainien sur les droits et obligations des consommateurs sur le marché financier national.

Le Médiateur Financier dresse le bilan de l’année concernant les affaires liées aux francs suisses

1 mars 2022

Bien que le nombre de crédits en francs suisses actifs soit en constante diminution, il y a encore plusieurs centaines de milliers de Polonais qui remboursent des crédits immobiliers indexés ou libellés en francs suisses. Il est vrai que certaines banques ont lancé des programmes de règlement avec leurs clients, mais il n’en reste pas moins que de nombreuses personnes ayant pris des crédits en francs suisses décident de faire valoir leurs droits en justice. Les affaires relatives aux crédits en francs suisses continuent également de faire l’objet de nombreuses demandes auprès du Médiateur Financier, qui vient de publier une analyse des questions relatives aux crédits en francs suisses.

L’analyse menée par le bureau du Médiateur Financier sur l’état juridique et les événements juridiques et économiques en 2021 indique une interprétation de plus en plus uniforme et pro-consommateur dans la jurisprudence polonaise et européenne. Dans la majorité des cas jugés par les juridictions de droit commun, le caractère illégal des dispositions des conventions de crédit en francs suisse est reconnu, notamment en ce qui concerne le mécanisme de conversion qu’elles contiennent.

Selon diverses données, il y a actuellement env. 70 000 affaires de crédits en francs suisses devant les tribunaux de première instance et 4 000 devant les tribunaux de deuxième instance. Certaines des procédures liées aux crédits en francs suisses en cours ont été suspendues dans l’attente d’une résolution globale sur les crédits en francs suisses par la Cour Suprême, qui a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne à cet égard.

Le Médiateur Financier s’est impliqué dans l’aide aux consommateurs détenteurs de crédits en francs en Suisse depuis la création du bureau. Le Médiateur Financier a présenté son premier rapport, une analyse juridique de certaines dispositions contractuelles utilisées par les banques dans les contrats de prêts indexés et libellés, en juin 2016. Depuis lors, le bureau du Médiateur financier a été contacté par plus de 11 000 clients pour obtenir de l’aide sur des questions liées aux crédits en francs suisses.

Le Médiateur Financier analyse aussi systématiquement la jurisprudence relative aux prêts dits en devises étrangères. Dans un document qui vient d’être publié, le Médiateur Financier aborde les questions juridiques les plus importantes auxquelles sont confrontés les emprunteurs et examine la jurisprudence des tribunaux nationaux et européens.  Le Médiateur Financier présente également les situations qui doivent être résolues, à son avis, en raison de leur importance pour le droit des consommateurs emprunteurs.

Nous vous invitons à lire

Analyse-actuelle-des-crédits-bancaires-publication-du-Reporteur-Financier

Questions et réponses sur l’indemnisation après une tempête

22 février 2022

Les phénomènes météorologiques extrêmes qui ont récemment frappé notre pays ont eu de graves conséquences, notamment pour les dommages aux bâtiments et aux biens mobiliers. L’ampleur des dommages causés par les phénomènes atmosphériques a entraîné une augmentation du nombre d’appels téléphoniques aux stands d’experts, où les victimes demandaient des informations et des conseils sur leurs droits et une aide pour résoudre les problèmes qui se poseront lors de la déclaration des dommages.     Vous trouverez ci-dessous un échantillon des questions les plus courantes et les réponses des experts du Médiateur Financier dans de telles situations.

Nous vous encourageons également à contacter les experts du Médiateur Financier. Vous pouvez les appeler pendant la permanence téléphonique. Le numéro de téléphone 22 333 73 28 est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00. Vous pouvez également envoyer un courriel à porady@rf.gov.pl.

Que faire immédiatement après un sinistre si vous avez une assurance habitation ?

Avant tout, protégez la propriété contre tout dommage supplémentaire. Si, par exemple, un coup de vent a emporté le toit, il faut dans la mesure du possible sécuriser les dégâts afin que la pluie ne les aggrave pas. Si possible, déplacez vos biens dans une autre partie de la maison ou un autre bâtiment où il n’y a pas de risque d’inondation. Il convient de souligner que vous êtes en droit de couvrir les coûts liés à ces travaux. Il s’agit, par exemple, des coûts des travaux et des matériaux utilisés pour protéger le bien contre de nouveaux dommages. Si, par exemple, vous achetez une bâche en plastique ou d’autres matériaux pour fixer un toit arraché, ou si vous payez quelqu’un pour le faire, prenez un reçu ou une facture. Ces documents serviront de justificatifs pour le remboursement des frais par l’assureur. Il convient de noter que les contrats contiennent de plus en plus souvent un service d’assistance, prévoyant l’organisation et la prise en charge des coûts de l’intervention d’un couvreur, par exemple. C’est pourquoi il est bon d’appeler l’assureur immédiatement après un sinistre, pour décrire l’ensemble de la situation et de savoir sur quelle aide on peut compter en vertu du contrat.

Dois-je attendre l’arrivée de l’expert de la compagnie d’assurance avant de pouvoir m’occuper des inondations ou des dégâts causés par la tempête ?

Vous pouvez effectuer les travaux de restauration et de réparation des dommages causés par une inondation ou une tempête avant la visite de l’expert. Il suffit de prendre des photos et de noter ce qui a été endommagé afin d’avoir des justificatifs pour la déclaration de sinistre auprès de l’assureur.

Plus vous prenez de photos et plus vous montrerez les dommages avec précision et moins l’assureur aura de motifs pour mettre en doute l’étendue des dommages. Il est également judicieux de rassembler les pièces démontées endommagées en un seul endroit afin qu’elles puissent être inspectées par le représentant de la compagnie d’assurance.

Le règlement du sinistre par téléphone est-il sûr ?

Dans le cas de dommages résultant de tempêtes ou d’orages, les assureurs ont de plus en plus recours à des voies dites simplifiées de règlement des sinistres. Ils n’envoient pas leurs experts pour examiner un toit brisé ou une maison inondée. Ils vous demandent d’envoyer des photos, une description de l’incident ou des informations provenant du syndic de copropriété. Parfois, ils utilisent des applications pour smartphone qui leur permettent d’inspecter les dégâts en temps réel. Sur cette base, ils décident ou non de prendre le sinistre à leur charge et évaluent le coût de la réparation. Ils appellent ensuite le client en lui proposant le règlement d’un certain montant.

Consultez votre entreprise de rénovation avant de prendre une décision. Il est conseillé de convenir immédiatement avec lui d’un devis détaillé, de préférence écrit, des travaux. L’idée est d’avoir une idée claire des coûts des réparations au moment de la décision du règlement. L’objectif est d’éviter une situation dans laquelle, après l’acceptation du règlement et le début des travaux, il s’avère que le coût de la rénovation est supérieur au montant de l’indemnisation reçue. Il est difficile de faire une réclamation après le versement de l’indemnisation, surtout si 14 jours se sont écoulés depuis que le règlement a été conclu. Il convient également de rappeler que les personnes qui font appel à leur assurance habitation ne disposent que de 14 jours à compter de la date du versement de l’indemnisation pour se rétracter, le cas échéant.

Rappelons que le versement de l’indemnisation est le résultat de négociations et d’actions communes. Cela signifie que si l’offre faite ne vous convient pas, vous pouvez faire votre propre proposition. À son tour, votre proposition peut être refusée par l’assureur. C’est tout à fait normal lors d’un processus d’indemnisation. Il est important de se rappeler que dans un accord, les parties ne s’entendent pas sur le montant des dommages, mais sur le montant de l’indemnisation, dont l’estimation ne reflète pas toujours la valeur des dommages. Si les conditions de l’accord ne vous conviennent pas, vous avez tout à fait le droit de procéder à un règlement standard des sinistres en faisant intervenir un expert qui préparera une estimation détaillée des coûts. La possibilité de déposer une réclamation est également possible, et si vous n’êtes toujours pas satisfaits du montant de l’indemnisation, il reste la possibilité de faire un recours en justice, par exemple avec le soutien du Médiateur Financier.

Rappel : Pour en savoir plus sur le règlement des sinistres par téléphone, consultez l’analyse spéciale du Médiateur Financier(cliquez sur le lien ci-dessous).

Vous avez obtenu un acompte, dit montant non contestable, mais ce montant reste insuffisant pour couvrir tous les dommages. Que pouvez-vous faire dans ce cas ?

Si vous contestez le montant de l’indemnisation proposée, vous devez d’abord demander à la compagnie d’assurance un devis précis indiquant comment l’indemnisation a été calculée. Cela nous permettra de voir quels éléments ont été inclus et ceux qui ne l’ont pas été, ainsi que la manière dont ont été évalués les dommages matériels. Rappelons que la compagnie d’assurance est tenue par la loi de vous fournir toutes les informations pertinentes concernant la procédure d’indemnisation.

Avec ces informations, vous pouvez rédiger une demande d’indemnisation auprès de la compagnie d’assurance. Si vous souhaitez contester les valeurs indiquées dans l’estimation, un expert peut vous aider à le faire.

En cas de doutes juridiques, par exemple en cas de doublement de l’indice d’usure du bâtiment de l’assurance obligatoire des bâtiments agricoles ou de l’application de la règle proportionnelle pour l’assurance volontaire habitation, on peut s’adresser au Médiateur Financier. Toutefois, vous devez vous rappeler que vous ne pouvez vous adresser au médiateur financier qu’après avoir épuisé toutes les procédures de réclamation.

Combien de temps dure la procédure entre le dépôt de la demande et le paiement de l’indemnité ?

La compagnie d’assurance doit verser l’indemnité dans les 30 jours suivant la déclaration de sinistre. Ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une compagnie d’assurance peut dépasser cette période de 30 jours, et elle doit avoir des raisons de le faire. Il peut s’agir de difficultés à expliquer les circonstances de l’incident ou à déterminer le montant de l’indemnisation.

Quoi qu’il en soit, dans ce délai, vous devriez, d’une part, recevoir le montant de l’acompte, dit non contestable, et d’autre part, recevoir une explication sur les circonstances qui ont empêché de clore le processus de liquidation.

La période d’attente maximale pour l’indemnisation totale dépend de votre contrat. Dans le cas de l’assurance volontaire des appartements et des maisons, la réglementation prévoit que la compagnie d’assurance dispose de 14 jours pour verser l’indemnisation à partir du jour où, en faisant preuve de diligence, il a été possible de clarifier les circonstances susmentionnées.

Dans le cas de l’assurance obligatoire des bâtiments agricoles, c’est un peu différent. Dans ce cas, la législation stipule également que l’assureur dispose de 14 jours pour verser l’indemnisation à partir du jour où, en faisant preuve de diligence, il a été possible de clarifier les circonstances susmentionnées. Toutefois, cela ne peut dépasser une période de 90 jours à compter de la date d’établissement de l’avis de sinistre. Toutefois, le législateur a prévu une exception pour justifier une prolongation de ce délai. Cela est possible si la détermination de la responsabilité de l’assureur ou du montant de l’indemnisation dépend d’une procédure pénale ou civile en cours.

Que devons-nous faire si nous ne sommes pas d’accord avec l’évaluation des dommages préparée par l’assureur ?

Dans ce cas, une réclamation doit être déposée auprès de la compagnie d’assurance. Mais avant de le faire, lisez attentivement la lettre de l’assureur. Il convient de noter ici que le Médiateur financier rencontre souvent après chaque grande tempête traversant


la Pologne un problème relatif à l’acompte de 1 000 PLN à 3 000 PLN, dit non contestable, que les assureurs versent très rapidement après le signalement. Ce versement ne correspond pas au montant final de l’indemnisation. Il est destiné à couvrir les dépenses telles que la sécurisation des biens endommagés.

Les assureurs n’expliquent pas toujours ce point de manière suffisamment claire et précise. Cela engendre beaucoup d’appels sur la ligne d’assistance du Médiateur Financier de la part de personnes qui craignent que ce soit le montant final et demandent l’intervention du Médiateur Financier. Dans ce cas, une demande d’intervention est prématurée, étant donné que la procédure de liquidation du sinistre n’est pas terminée et que, par conséquent, l’indemnité peut être ajoutée au montant de l’acompte.

Il convient de souligner que le Médiateur Financier n’est pas en mesure d’intervenir sur la base d’un appel téléphonique. Il convient également de rappeler que le Médiateur ne peut intervenir ou effectuer une conciliation qu’après que l’assureur ait rejeté la réclamation du client.

Quel est le délai de réponse de la compagnie d’assurance à ma demande ?

Si vous devez déposer une réclamation auprès de la compagnie d’assurance, celle-ci disposera de 30 jours à compter de la date de réception pour y répondre. Le simple envoi de la réponse de la compagnie d’assurance à la réclamation suffit à respecter ce délai.

Dans les cas particulièrement complexes, rendant impossible le traitement de la réclamation pour apporter une réponse dans le délai susmentionné, l’assureur devra expliquer au client la raison du retard, indiquera les éléments qui doivent être établis pour traiter l’affaire et précisera le délai prévu pour le traitement de la réclamation et pour apporter une réponse, ce délai ne pourra pas dépasser 60 jours. S’il ne le fait pas, la réclamation est réputée avoir été traitée conformément aux souhaits du client. S’il répond dans les délais, mais de manière négative, vous pouvez demander au Médiateur Financier d’intervenir.

Votre maison rénovée de vos propres mains il y a deux ans a été détruite par le vent. Cependant, l’assureur ne vous a versé qu’une partie de ce que vous aviez dépensé pour, par exemple, la pose du toit. Que puis-je faire pour obtenir une meilleure indemnisation ?

Il est fort probable que l’assureur n’ait pas tenu compte du fait que le bâtiment avait été rénové. Si c’est le cas, il doit effectuer de nouveaux calculs. Si vous avez des justificatifs pour ce qui a été rénové il y a deux ans, veuillez les rassembler et les conserver. Si vous n’en avez pas, recherchez des photographies, éventuellement des photos de téléphone portable, montrant l’état du bâtiment avant et après la rénovation.

Peut-être que quelqu’un de la famille a pris des photos avant et après la rénovation ? Faites attention à ne pas jeter les restes du toit qui a été rénové, des tuiles, des fenêtres ou des portes. Un expert doit venir et réévaluer les dégâts. Cela devrait suffire à montrer qu’il s’agit d’éléments nouveaux.

Le type de contrat d’assurance peut également affecter le mode de calcul de l’indemnisation. Dans le cas d’une assurance volontaire, les biens n’ayant pas plus de 20 à 50 ans peuvent être assurés à la valeur à neuf (aussi appelée valeur de remplacement), selon le type de bien et les conditions du contrat.

Dans le cas de bâtiments anciens, c’est la valeur dite réelle qui s’applique, c’est-à-dire que l’usure technique est prise en compte dans le calcul de l’indemnisation. Mais l’assureur doit tenir compte des rénovations effectuées sur le bâtiment et ajuster à la hausse l’évaluation du bien.

Le vent a détruit ma grange en bois construite dans les années 1950. Recevrai-je une indemnisation de l’assurance obligatoire des bâtiments agricoles permettant de construire un nouveau bâtiment en briques ?

Selon la loi régissant les conditions de l’assurance obligatoire des bâtiments agricoles à la valeur dite nouvelle (c’est-à-dire permettant la reconstruction du bien), seuls les bâtiments relativement neufs et les bâtiments dont le degré d’usure à la date de conclusion du contrat d’assurance ne dépasse pas 10 % peuvent être assurés sans formalités supplémentaires.

Dans le cas de bâtiments anciens, notamment ceux qui n’ont pas été rénovés, le pourcentage d’usure est plus élevé et l’indemnité est alors versée à la valeur dite réelle. L’usure technique au taux indiqué sur la police est prise en compte pour le calcul des coûts de reconstruction lors de l’assurance du bâtiment, de sorte que l’indemnisation ne sera pas suffisante pour construire une nouvelle grange utilisant les nouvelles technologies.

De plus, certains assureurs calculent cette usure technique deux fois : avant le contrat et après le dommage. Il convient également de rappeler que la limite supérieure de la responsabilité de la compagnie d’assurance est toujours la somme assurée indiquée dans la police, c’est-à-dire correspondant à la valeur du bâtiment accepté par l’assureur. Par conséquent, l’indemnisation ne dépassera jamais la valeur de la vieille grange, construite dans les années 1950.

J’avais une assurance obligatoire pour les bâtiments agricoles. L’indemnisation versée ne tient pas compte du mobilier détruit après l’arrachage du toit. Pourquoi ?

L’assurance obligatoire des bâtiments agricoles ne couvre pas le mobilier et les autres biens entreposés dans les bâtiments. Cela signifie que si des meubles, des tapis, des vêtements, etc. sont endommagés après l’arrachage d’un toit, vous ne pourrez pas compter sur une indemnisation au titre d’une telle police. Toutefois, les dommages sur la structure du bâtiment (par exemple, un toit brisé, des murs endommagés) devraient être couverts par une assurance. Par conséquent, lorsque l’on souscrit une assurance obligatoire pour les bâtiments agricoles, il est bon d’envisager de souscrire également une assurance volontaire pour le mobilier et les autres biens.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la compagnie d’assurance est tenue de rembourser les frais engagés au détenteur de la police d’assurance, pour éviter une aggravation du sinistre en justifiant les circonstances de l’événement. Cela signifie que si, par exemple, afin d’éviter une nouvelle inondation des sols ou des murs après qu’un toit a été arraché ou endommagé, vous achetez des bâches en plastique et engagez une entreprise pour sécuriser temporairement les dommages, l’assureur doit vous rembourser les frais encourus. La seule chose à retenir est de justifier les achats des matériaux et de conserver les justificatifs.

Une installation photovoltaïque est-elle couverte par l’assurance obligatoire des bâtiments agricoles si elle se trouve à côté de bâtiments ?

Selon les experts du Médiateur Financier, l’assurance obligatoire pour les bâtiments d’une exploitation agricole devrait également couvrir les installations photovoltaïques situées à côté des bâtiments.

Il ne fait aucun doute que si un tel équipement est installé directement sur le bâtiment, sa destruction éventuelle sera couverte par l’assurance obligatoire pour les bâtiments de l’exploitation. Bien entendu, il ne faut pas oublier d’augmenter en conséquence la somme assurée pour le bâtiment en question une fois qu’ils ont été installés.

Le contexte d’un litige avec un assureur pourra concerner éventuellement sa responsabilité pour les dommages causés à une installation photovoltaïque située à côté de bâtiments. Si votre assureur vous oppose un refus, il est utile de demander l’aide à un expert ou au Médiateur Financier. Selon eux, la compagnie d’assurance devrait également prendre en charge les dommages causés à l’installation située à côté du bâtiment dans le cadre de l’assurance obligatoire des bâtiments agricoles.

Veuillez noter qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur l’assurance obligatoire, un bâtiment d’une superficie supérieure à 20 m² tel que défini dans l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur la construction est un bâtiment qui fait partie d’une exploitation agricole. Cette disposition définit un bâtiment comme une structure reliée de façon permanente au sol, séparée de l’espace au moyen de parois de construction et possédant des fondations et un toit. De plus, en vertu de l’article 3, section 1 de la loi sur le droit de la construction, une construction est définie comme un bâtiment, une structure ou un petit objet architectural, comprenant les installations garantissant que la construction peut être utilisée conformément à sa destination et érigée à l’aide de produits de construction.

Au vu de ces dispositions, les experts du Médiateur sont d’avis que les installations photovoltaïques, ainsi que toute autre installation assurant l’utilisation de l’installation, telles que les installations électriques ou de gaz sont couvertes par l’assurance. La réglementation ne précise pas où les installations doivent être situées. La fonction de l’installation est importante ici. Si l’installation est destinée à garantir qu’elle puisse être utilisée conformément à sa destination, il importe peu qu’elle soit située sur le bâtiment ou à côté de celui-ci. Il est également possible de trouver des décisions de tribunaux administratifs affirmant que le photovoltaïque est une infrastructure technique. Il faut donc partir du principe que les installations photovoltaïques doivent être couvertes par une assurance obligatoire.

Il en va de même, par exemple, pour les appareils de chauffage central, les systèmes de climatisation ou les installations électriques. S’ils sont endommagés par les conséquences d’événements prévus dans les termes du contrat d’assurance obligatoire pour les bâtiments agricoles, les dommages devraient être couverts par une telle police.

L’assurance obligatoire des bâtiments agricoles couvre-t-elle également les dommages de ce que l’on appelle une surtension, par exemple, les dommages à une chaudière de chauffage central, à un climatiseur ou à une installation photovoltaïque provoqués par un tel événement ?

Les experts du Médiateur Financier pensent que oui, mais il faut être conscient que cette question peut être à l’origine d’un litige avec un assureur. L’assurance obligatoire des bâtiments d’une exploitation agricole couvre les dommages causés par des événements fortuits de type incendie, tempête, inondation, pluie important, chute de grêle, chute de neige, foudre, explosion, glissement de terrain, éboulement, avalanche ou chute d’avion.

La « surtension » n’est pas explicitement mentionnée dans cette liste. Normalement, dans les clauses et modalités des contrats volontaires, elle est définie comme une augmentation soudaine de la tension dans l’installation due à un coup de foudre dans le voisinage. Elle peut endommager les systèmes photovoltaïques, les fours modernes, la climatisation ou les composants électriques.

La loi sur l’assurance obligatoire ne fait référence qu’au foudroiement et aux dommages en résultant. Une augmentation de la tension sur le réseau peut sans aucun doute être le résultat d’un coup de foudre.

Il est également important de garder à l’esprit le principe découlant de l’article 22(1) de la loi de l’assurance obligatoire, selon lequel, pour les questions non réglementées par la loi, les dispositions du Code civil sont applicables. Les règles générales relatives à la responsabilité pour la survenance de dommages entrent en jeu.

En rappelant la doctrine, il convient d’indiquer [1] « que selon l’article 361 (1) du Code civil, la responsabilité pour les dommages porte sur les conséquences normales d’un événement donné.«   »Par conséquent, le Code civil (ni la loi sur l’assurance obligatoire) n’introduit pas de limitation sous la forme d’une condition d’immédiateté des conséquences.«   » Par conséquent, les conséquences indirectes de l’un des événements énumérés à l’article 67, paragraphe 1, sont également couvertes dans la mesure où leur survenance reste dans une relation de causalité adéquate avec l’événement assuré.«   »Il ne fait aucun doute que l’indemnisation découlant des contrats d’assurance est soumise aux mêmes règles que l’indemnisation venant des dispositions générales du Code civil, compte tenu des modifications légales et contractuelles concernant les relations d’assurance.«   »Le principe de causalité approprié s’appliquera donc également.«   »Ainsi, dans les situations mentionnées à titre d’exemple ci-dessus, la responsabilité de l’assureur est engagée.«   »Il ne fait aucun doute que, dans ces cas, le dommage est lié de manière causale à l’événement assuré et que le critère des conséquences normales est rempli ».

[1] Nawracała Jakub dans :  Serwach Małgorzata (éd.), Commentaire de la loi sur l’assurance obligatoire, le Fonds de garantie des assurances et le Bureau polonais des assureurs automobiles, [dans :] Droit des assurances des entreprises. Volume I, Commentaire, éd. II, LEX 2010

Que se passe-t-il si nous n’avons pas d’assurance et qu’un arbre endommage notre voiture ou notre maison ?

En théorie, il est possible d’intenter une action contre la personne ou l’entité responsable de l’entretien de cet arbre. Cela est dû au principe selon lequel le propriétaire doit le maintenir en bon état, enlever les branches pourries. Par exemple, si le tronc d’un arbre est pourri, il faut l’abattre complètement pour qu’il ne constitue plus un danger pour la sécurité. Si ces conditions ont été remplies, c’est-à-dire que l’arbre était en bonne santé, et qu’il a été était brisé ou déraciné avec la force du vent, il sera difficile de blâmer le propriétaire.

Donc, si vous ne pouvez pas expliquer que c’est de sa faute et non un cas de force majeure, par ex. à cause du vent, vous ne pourrez pas compter sur sa police de responsabilité civile (s’il en a une) pour couvrir les dommages. C’est la raison pour laquelle il est préférable d’avoir sa propre assurance responsabilité civile ou habitation.

N’oubliez pas de souscrire à une assurance auto au tiers !

3 février 2022

Le Médiateur Financier rappelle qu’en raison de la hausse du salaire minimum, les sanctions pour défaut d’assurance auto au tiers obligatoire ont augmenté à partir de janvier 2022.

À partir du début de l’année 2022, parallèlement à l’augmentation du salaire minimum, la pénalité pour absence d’assurance responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules à moteur (couverture minimale imposée par la loi à tout conducteur de véhicule terrestre à moteur) a également augmenté, ainsi que pour l’absence d’assurance responsabilité civile pour les agriculteurs en raison de la possession d’une exploitation agricole (responsabilité civile de l’agriculteur) et pour l’assurance des bâtiments composant l’exploitation agricole contre l’incendie et d’autres événements fortuits (assurance des bâtiments agricoles).

L’absence de continuité dans la couverture minimale obligatoire peut entraîner non seulement une pénalité financière, mais surtout l’obligation aux personnes de couvrir les coûts de réparation des dommages (dans le cas des contrats de responsabilité civile) et entraîner l’absence d’indemnisation en cas d’événements provoquant des dommages aux bâtiments.

Dans le cas de l’assurance responsabilité civile automobile, le montant de l’amende pour défaut d’assurance dépend du :

1. Type de véhicule :

  • pour les voitures particulières, l’amende est équivalente à 2 fois le salaire minimum
  • pour les camions, les tracteurs et les bus, l’amende est équivalente à 3 fois le salaire minimum
  • pour les autres véhicules, l’amende est équivalente à un tiers du salaire minimum

2. Durée sans couverture d’assurance au cours d’une année civile donnée :

  • jusqu’à 3 jours – 20 % du montant maximum de l’amende
  • de 4 à 14 jours – 50 % du montant maximum de l’amende
  • plus de 14 jours – 100 % du montant maximum de l’amende

Afin d’éviter tout désagrément, il convient d’accorder une attention particulière aux cas où les dispositions de la loi sur l’assurance obligatoire, du Fonds de garantie des assurances et du Bureau polonais des assureurs automobiles, qui prévoient une prolongation automatique de la couverture d’assurance, appelée « clause de prolongation », ne s’appliquent pas à votre contrat.

Pour rappel, nous indiquons ci-dessous les cas où il y a rupture de la continuité de l’assurance responsabilité civile et auto au tiers entraînant l’application de sanctions par le Fonds de garantie des assurances. Et donc :

  • Lorsque la prime convenue contractuellement pour la période en question n’a pas été payée en totalité – cela se produit généralement lorsque le propriétaire du véhicule paie la prime en plusieurs fois, mais aussi lorsque la prime, malgré le contrat, n’a pas été payée du tout. Dans cette situation, la clause de reconduction ne s’applique pas (le contrat ne sera pas renouvelé pour une autre période de 12 mois). Il convient donc de vérifier, avant la fin de la période contractuelle, si la prime a été payée en totalité (en cas de doute, contactez votre assureur).
  • Lorsqu’une compagnie d’assurance cesse d’être autorisée à exercer l’activité d’assurance obligatoire de responsabilité civile pour les véhicules à moteur. La clause de prolongation n’est pas non plus applicable dans cette situation.
  • Le véhicule est vendu et l’acheteur du véhicule décide d’utiliser la police valide du vendeur du véhicule, mais ne conclut pas une nouvelle police pour son propre compte après l’expiration de la police. En l’état actuel du droit, le contrat conclu par le cédant ne sera pas automatiquement prolongé à la fin de la période pour laquelle il a été conclu. Dans une telle situation, il est nécessaire de conclure un nouveau contrat pour une nouvelle période afin de maintenir la continuité de la protection.
  • Un contrat d’assurance automobile au tiers est conclu par le détenteur d’un véhicule à moteur qui n’est pas le propriétaire de ce véhicule. Les droits et obligations de ce titulaire au titre du contrat d’assurance conclu sont transférés au propriétaire du véhicule à moteur dès que le titulaire a perdu la possession du véhicule au profit du propriétaire. Toutefois, le contrat d’assurance conclu par le titulaire est résilié à la fin de la période pour laquelle il a été conclu. La clause prévoyant la prorogation automatique du contrat ne s’appliquera pas non plus dans ce cas.
  • Il y a eu une déclaration de faillite de la compagnie d’assurance, une déclaration ou une demande de liquidation de la compagnie d’assurance, ou un rejet de la demande de déclaration de faillite ou d’abandon de la procédure de faillite. Dans cette situation, la clause de reconduction ne s’applique pas (le contrat ne sera pas renouvelé pour une autre période de 12 mois). 

Indépendamment des cas de non-renouvellement de plein droit du contrat d’assurance, une vigilance particulière doit être exercée lorsque la propriété du véhicule est transférée, mais que le vendeur n’a pas fourni à l’acquéreur un contrat d’assurance au tiers valide. Lors de l’acquisition d’un véhicule, l’acheteur doit immédiatement (le jour même) vérifier les données dans la base de données du Fonds de garantie des assurances et, en cas de confirmation de l’absence d’un contrat valide, assurer le véhicule le jour de l’acquisition et au plus tard lors de la mise en circulation du véhicule. Des principes analogues s’appliquent au transfert de propriété d’un véhicule. En outre, l’acheteur, ayant reçu le contrat d’assurance au tiers du vendeur, doit contacter l’assureur pour confirmer la validité du contrat.

La modification de l’amende pour absence d’assurance s’appliquera également à l’assurance responsabilité civile des agriculteurs pour la possession d’une exploitation agricole (assurance responsabilité civile des agriculteurs) et à l’assurance incendie et autres événements fortuits des bâtiments faisant partie d’une exploitation agricole (assurance des bâtiments agricoles). Les deux types d’assurance sont obligatoires.

L’amende pour absence de contrat d’assurance responsabilité civile agricole est également calculée sur la base du salaire minimum. L’amende pour l’absence d’assurance responsabilité civile des agriculteurs est de 1/10 du salaire minimum de l’année du contrôle, et pour l’absence d’assurance des bâtiments agricoles, de 1/4 du salaire minimum.

Dans le cas de l’assurance responsabilité civile des agriculteurs et dans le cas de l’assurance des bâtiments agricoles, il existe un principe de renouvellement automatique similaire à celui de l’assurance automobile au tiers. Si l’agriculteur ne notifie pas la résiliation par écrit à la compagnie d’assurance au plus tard un jour avant l’expiration de la période de 12 mois pour laquelle le contrat d’assurance a été conclu, un nouveau contrat est réputé avoir été conclu pour une nouvelle période de 12 mois.

Pour rappel, nous exposons ci-dessous les exceptions à cette règle, c’est-à-dire les cas où il y a rupture de la continuité de l’assurance responsabilité civile des agriculteurs et de l’assurance des bâtiments agricoles, entraînant l’application de sanctions. Et donc :

  • Lorsque la prime contractuelle pour une période de 12 mois écoulés n’a pas été payée. Dans cette situation, la clause de reconduction ne s’applique pas (le contrat ne sera pas renouvelé pour une autre période de 12 mois). Par conséquent, avant la fin de la période contractuelle, il est conseillé de vérifier si la prime a été payée en totalité (en cas de doute, contactez votre assureur).
  • Lorsque l’agrément d’une compagnie d’assurance à exercer l’activité d’assureur pour l’assurance obligatoire de la responsabilité civile des exploitants agricoles a été retiré. Dans cette situation, la clause de reconduction ne s’applique pas non plus (le contrat ne sera pas renouvelé pour une autre période de 12 mois).
  • Lorsqu’une compagnie d’assurance a été déclarée en faillite, ou lorsque la liquidation de l’entreprise d’assurance a été déclarée ou ordonnée, ou lorsqu’une déclaration en faillite a été rejetée ou dans le cas où une procédure de faillite a été abandonnée. Dans cette situation, la clause de reconduction ne s’applique pas non plus (le contrat ne sera pas renouvelé pour une autre période de 12 mois).
  • Situation de transfert de propriété de l’exploitation agricole. En cas de transfert de la propriété d’une exploitation agricole (également par héritage), l’acquéreur peut utiliser les contrats existants d’assurance de responsabilité civile de l’exploitant et d’assurance des bâtiments agricoles jusqu’à la fin de la période pour laquelle ils ont été conclus ; toutefois, ils ne seront pas automatiquement renouvelés en cas d’héritage.

IMPORTANT : Lorsqu’un agriculteur cède une partie d’une exploitation agricole qui constitue une exploitation agricole distincte, la personne qui prend possession de la partie de l’exploitation agricole cédée ne bénéficie d’aucun contrat d’assurance conclu jusqu’alors. Il doit souscrire un nouveau contrat d’assurance dès qu’il prend possession de cette partie de l’exploitation agricole.

Il convient également de rappeler que l’obligation de conclure un contrat d’assurance responsabilité civile pour l’exploitant agricole commence le jour de la prise de possession d’une exploitation agricole, et un contrat d’assurance pour les bâtiments agricoles commence le jour où le bâtiment est couvert par un toit.

Ainsi, dans le cas de l’acquisition d’une propriété ou d’un véhicule à moteur, il est de la plus haute importance d’établir si le détenteur précédent a respecté l’obligation de conclure les deux contrats.

En outre, si le contrat existant est résilié, la continuité de l’assurance doit être maintenue par la conclusion d’un autre contrat.

La banque doit rendre les commissions aux clients

18 janvier 2022

La Cour suprême a confirmé le recours extraordinaire du Médiateur Financier sur le règlement du remboursement anticipé d’un crédit

Après une bataille judiciaire de plusieurs années, les emprunteurs qui ont remboursé leurs prêts par anticipation recevront le remboursement d’une partie de la commission précédemment facturée par Alior Bank. Ceci est le résultat d’un recours extraordinaire du Médiateur Financier. Ce règlement du litige est important pour tous les clients dont les banques ont refusé de négocier, bien qu’ils aient réglé leurs crédits par anticipation par rapport au calendrier du contrat.

L’affaire a débuté en février 2016, lorsque des clients d’Alior Bank ont contracté un prêt à la consommation d’une valeur de 50 000 PLN. La banque a facturé une commission de 16 700 PLN pour l’octroi du prêt. Le montant total du crédit devait être remboursé sur une période de 10 ans. Toutefois, des clients ont réussi à rembourser l’intégralité du prêt après seulement 14 mois. Conformément à la loi, ils attendaient donc de la banque un remboursement de la valeur proportionnelle à la commission, soit près de 15 000 PLN. Cependant, la banque a refusé de s’acquitter de cette obligation. L’affaire s’est retrouvée devant les tribunaux, suite au procès intenté par les emprunteurs pour obtenir le remboursement d’une partie de la commission.

Le tribunal du district de Kielce, qui était la juridiction de première instance, a reconnu le bien-fondé des arguments des requérants et a accordé le remboursement du montant indiqué dans la demande. Alior Bank a fait appel, à la suite de quoi le Tribunal de district de Kielce, en tant que juridiction de deuxième instance, a modifié le jugement et rejeté la demande des clients, en faisant valoir que l’article 49, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation ne permet pas de justifier pas la demande des clients et que la commission ne constitue pas un coût lié à la durée du prêt.

Dès le départ, le Médiateur Financier a partagé l’avis du tribunal de première instance selon lequel la banque devait rembourser aux emprunteurs une partie de la commission résultant du remboursement anticipé du prêt. En cas de remboursement anticipé d’un crédit à la consommation, il doit y avoir une réduction proportionnelle du coût total de ce crédit.

Le Médiateur Financier ne partageait pas l’avis du tribunal de deuxième instance selon lequel le jugement était en violation flagrante de la loi, et comme le jugement ne pouvait pas être annulé par un recours en cassation, le Médiateur Financier a décidé de déposer un recours extraordinaire.

Suite à l’examen du recours extraordinaire déposé par le Médiateur Financier, la Cour suprême a confirmé les arguments présentés dans le recours et a annulé le jugement final contesté du Tribunal de district de Kielce. La banque a également été condamnée à payer les frais de l’appel.

Pour les emprunteurs, cela signifie que le jugement du tribunal de première instance, les condamnant à rembourser la commission à cause du remboursement anticipé, est un jugement définitif, et que la banque doit payer aux clients le montant réclamé lors du procès ainsi que les intérêts réclamés spécifiés dans le contenu du jugement du tribunal de première instance.

Le Médiateur Financier a présenté à plusieurs reprises sa position sur l’interprétation de cette disposition. Elle montre qu’en cas de remboursement anticipé d’un crédit à la consommation, il y a une réduction de tous les coûts de ce crédit. La nature de ces coûts et le moment où ils ont été effectivement supportés par l’emprunteur sont sans importance. Cette réduction est proportionnelle, c’est-à-dire qu’elle porte sur la période entre le remboursement effectif du crédit et la date de remboursement final prévue dans le contrat. Le règlement du crédit selon ces règles peut être demandé par tous les clients qui ont conclu un contrat après le 18 décembre 2011. À cette époque, les dispositions de la loi sur le crédit à la consommation sont entrées en vigueur, réglementant notamment les principes de remboursements anticipés des crédits.

Lors d’un remboursement anticipé, les banques ont l’obligation de rembourser les commissions

La décision de la Cour est importante pour toute personne qui s’est vu refuser par une banque ou une société de crédit le remboursement légal des commissions d’un prêt remboursé par anticipation. La marche à suivre dépend de la manière dont s’est terminé le litige en question.

Si l’affaire a déjà fait l’objet d’une décision définitive d’un tribunal et que ce dernier a rejeté la demande du client, il est possible de déposer un recours extraordinaire auprès du Médiateur Financier. Toutefois, cela ne s’applique qu’aux jugements définitifs rendus après le 3 avril 2018. Si l’affaire est toujours devant un tribunal, il est possible de s’adresser au Médiateur Financier pour obtenir un avis pertinent sur l’affaire.

Les clients qui ont déjà remboursé un prêt à la consommation, mais qui n’ont pas reçu de remboursement au prorata conformément à la loi peuvent encore le réclamer. Vous devez d’abord déposer une réclamation auprès de votre banque ou de votre société de crédit. Si elle n’est pas acceptée, vous pouvez demander au Médiateur Financier d’intervenir.

Important ! Quand peut-on déposer une plainte extraordinaire auprès du Médiateur Financier ?

Les demandes de plainte extraordinaire adressées au Médiateur Financier peuvent porter sur des décisions mettant fin à une procédure dans une affaire devenue définitive après le 3 avril 2018. Seuls le Procureur général et le Médiateur des Droits des Citoyens ont le pouvoir de déposer une plainte extraordinaire concernant les affaires devenues définitives avant cette date.

Il convient de souligner qu’un recours extraordinaire est destiné à traiter des cas vraiment exceptionnels. L’une des trois conditions suivantes doit être satisfaite :

La décision constitue une violation des principes ou des libertés et des droits de l’homme et du citoyen énoncés dans la Constitution polonaise ;

La décision est entachée d’une erreur manifeste d’interprétation ou d’application de la loi ;

Il existe une contradiction manifeste entre les conclusions pertinentes de la juridiction et les preuves recueillies dans l’affaire.

En outre, un recours extraordinaire ne sera également recevable que si la décision contestée ne peut pas être modifiée ou annulée par d’autres moyens extraordinaires. Par ailleurs, un recours extraordinaire ne peut être fondé sur des allégations qui ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation ou d’une cassation examinée par la Cour suprême. En outre, un recours extraordinaire ne peut être formé qu’une seule fois dans l’intérêt de la même partie contre une même décision.

Pour que le Médiateur Financier puisse préparer une plainte extraordinaire, il est nécessaire de lui fournir un dossier aussi complet que possible sur l’affaire. C’est-à-dire que vous devez décrire les réserves quant à la décision, présenter les plaidoiries, les jugements motivés des deux instances et les preuves. Tous ces éléments sont indispensables au Médiateur Financier pour prendre une décision de s’adresser à la Cour suprême. Idéalement, une telle demande devrait être préparée par un avocat professionnel qui connaît déjà l’affaire et l’a traitée dans des cas précédents. Il aura également la meilleure connaissance des conditions préalables à une plainte extraordinaire qui sont remplies dans un cas donné. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une exigence formelle. Si une personne n’a pas de ressources pour faire appel à un avocat, les juristes du Médiateur Financier effectueront une telle analyse sur la base des documents fournis.

Décision importante de la Cour Suprême suite à la requête du Médiateur Financier

14 janvier 2022

Le 14 janvier 2022. La Cour suprême, siégeant en comité de sept personnes, a rendu une résolution favorable aux personnes lésées concernant l’étendue de la responsabilité du contrat de responsabilité des propriétaires de véhicules à moteur (assurance automobile au tiers) pour les dommages causés par la circulation de véhicules multifonctionnels. Cette résolution est importante pour les victimes d’accidents impliquant des excavatrices, des bulldozers, des machines agricoles, etc., car elle leur permettra de faire valoir plus efficacement leurs droits auprès des compagnies d’assurance.

18 août 2020. Le Médiateur Financier a introduit une requête auprès de la Cour suprême (réf. III CZP 7/22) pour adopter une résolution visant à résoudre les divergences jurisprudentielles en ce qui concerne l’étendue de la responsabilité en vertu du contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des détenteurs de véhicules à moteur pour les dommages causés par la conduite de véhicules multifonctionnels (excavatrices, bulldozers ou tracteurs agricoles avec équipement agricole attaché, etc.).

L’intervention du Médiateur Financier était liée à la divergence, constatée par ses experts, dans l’interprétation par les tribunaux nationaux du concept de « circulation de véhicule » et, par conséquent, également à la divergence dans l’interprétation de l’étendue de la responsabilité dans le cadre du contrat d’assurance responsabilité civile automobile en cas de dommages causés par l’utilisation de véhicules multifonctionnels.

14 janvier 2022. La Cour suprême a publié la résolution suivante :

La responsabilité d’une compagnie d’assurance découlant d’un contrat d’assurance obligatoire de responsabilité civile des détenteurs de véhicules à moteur couvre les dommages causés par le fonctionnement d’un dispositif installé dans le véhicule, même si, au moment où le dommage a été causé, le véhicule ne remplissait pas sa fonction de communication (article 34 de la loi du 22 mai 2003 sur l’assurance obligatoire, le Fonds de garantie des assurances et le Bureau polonais des assureurs automobiles – texte unifié : Journal officiel 2021, point 854 en relation avec l’article 436 du code civil).

Il résulte du dispositif de la résolution que la Cour suprême a partagé la position présentée par le Médiateur Financier en ce qui concerne l’étendue de la responsabilité de garantie de la compagnie d’assurance dans le cadre de l’assurance au tiers obligatoire, liée à l’utilisation de véhicules multifonctionnels.

Initialement, le point de vue concernant le concept de circulation des véhicules découlant de la jurisprudence des tribunaux polonais était très varié. Ce concept a été interprété comme le mouvement des véhicules indépendamment de la fonction qu’ils remplissaient au moment de l’accident, c’est-à-dire qu’ils étaient utilisés comme moyen de transport ou comme outil de travail. Le facteur décisif était ici le fonctionnement du moteur, ce qui constituait sans aucun doute une interprétation favorable pour les victimes blessées ou décédées lors d’incidents à l’interface entre les fonctions de transport et de travail du véhicule.

Par la suite, une tendance à une définition plus étroite de l’expression « déplacement de véhicules » a pu être observée. Cette approche a commencé à se manifester après l’arrêt C – 514/16 de la CJUE. Une jurisprudence défavorable aux parties lésées a également été présentée par la Cour suprême dans ses arrêts du 8 septembre 2019 (IV CSK 292/18) et du 10 octobre 2019. (I PK 137/18). Ces arrêts mettent en évidence la nécessité de distinguer la fonction que le véhicule en question remplissait au moment du dommage, c’est-à-dire celle d’un outil de transport ou de travail.

La résolution de la divergence relevée par le Médiateur était particulièrement importante compte tenu du fait que des dommages corporels très graves (décès et invalidité permanente) se produisent souvent avec ce type de véhicule polyvalent, y compris les véhicules lents utilisés

dans les exploitations agricoles.

Un exemple parfait illustrant l’ampleur du problème et le malheur qui frappe souvent les personnes travaillant dur dans les exploitations agricoles sont les accidents qui se produisent lors des travaux aux champs. Par exemple, un accident s’est produit lors d’un travail au champ avec un tracteur auquel était reliée une presse à paille, entraînée par le moteur du tracteur par l’intermédiaire d’un arbre reliant la machine au tracteur. Après avoir terminé les travaux de pressage et de mise en balles de la paille, le père a demandé à son fils de vérifier le bon fonctionnement de la presse à paille. À ce moment-là, il n’a pas immobilisé le tracteur, qui était en mouvement constant.

Alors que la victime était sur la roue de la presse, essayant de retirer un tournevis qui était tombé dedans, les rouleaux rotatifs ont attrapé son bras, qui a été tiré à travers la presse, écrasant tout le membre, y compris les vaisseaux axillaires. Cet incident a provoqué une blessure au membre supérieur entraînant une amputation.

En l’espèce, l’assureur a refusé d’accepter la responsabilité au titre du contrat obligatoire de responsabilité civile souscrit auprès du propriétaire du véhicule automobile. Toutefois, le tribunal, conformément à la jurisprudence en vigueur à la date du jugement, a accepté la demande. En guise de justification, il a indiqué que le tracteur agricole relié à la presse à paille (dont le moteur était encore en marche) constituait un moyen de communication mécanique au sens de l’article 436, paragraphe 1, du Code civil polonais et un véhicule à moteur au sens de la loi du 22 mai 2003 relative à l’assurance obligatoire, au Fonds de garantie des assurances et au Bureau polonais des assureurs automobiles (loi sur l’assurance obligatoire).

Des incidents malheureux similaires, tels que celui décrit ci-dessus, sont souvent soumis au Médiateur Financier par des victimes. Malheureusement avec la divergence existante dans la jurisprudence

En ce qui concerne le concept de « déplacement d’un véhicule », il est difficile au Médiateur Financier de fournir l’assistance attendue aux victimes. Ainsi, afin de mettre fin à cette jurisprudence défavorable aux victimes d’accidents impliquant des véhicules à usages multiples, le Médiateur Financier a fait une requête à la Cour Suprême où il a cherché à établir une ligne de jurisprudence uniforme mettant l’accent sur une vision plus large du concept de « circulation du véhicule » (nettement plus favorable aux parties lésées).

Le Médiateur Financier a souligné que l’interprétation de la notion de « circulation du véhicule » présentée dans l’arrêt de la CJUE du 28 novembre 2017 (C – 514/16) n’oblige pas les tribunaux polonais à s’écarter de la ligne jurisprudentielle antérieure au vu de l’arrêt cité.  En effet, le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’il soit reconnu que la circulation d’un véhicule au sens de l’article 34 de la loi sur l’assurance obligatoire comprenne également l’utilisation du véhicule comme outil de travail. Au contraire, on note que les règles de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur l’assurance de la responsabilité civile concernant la circulation des véhicules automoteurs et la mise en œuvre de l’obligation d’assurer cette responsabilité ne représentent que des minima et, par conséquent, aller au-delà des normes minimales prévues par la directive sur l’assurance doit être considéré comme acceptable et même souhaitable.

Un pas de plus vers la normalisation du marché du crédit. Victoire pour le Médiateur Financier

11 janvier 2022

Il y a quelques mois, le Médiateur Financier a annoncé qu’il s’était joint à l’affaire d’un client qui avait perdu un procès en première instance contre Profi Credit Polska et qui, à la suite d’un jugement du tribunal, avait dû rembourser plus de 2,5 fois la valeur du prêt. Le Tribunal régional de Częstochowa, en tant que tribunal de deuxième instance, dans le cadre d’une procédure où le Médiateur Financier a modifié la décision du tribunal de première instance, réduisant la dette du client défendeur de presque 7 000 PLN. Selon les représentants du Médiateur Financier, la décision du tribunal est un pas important vers la normalisation du marché des prêts.

La partie défenderesse, par l’intermédiaire du client du prêteur, a conclu un contrat de prêt en vertu duquel elle a reçu « en main propres » 6000 PLN. Le client a remboursé 3990 PLN à l’institution de prêt, arrêtant les remboursements ultérieurs en raison de problèmes financiers causés par des problèmes personnels difficiles. Le contrat a été résilié par la société, qui a porté l’affaire en justice pour une demande de paiement. Le tribunal de première instance a reconnu que Profi Credit Polska S.A. avait raison et a accordé le montant de 9972,63 PLN ainsi que les intérêts et les frais de justice. Ce jugement signifiait que le client était obligé de rembourser un total de près de 14 000 PLN pour le seul coût du prêt (le principal du prêt et les coûts du prêt), auquel il fallait ajouter le montant des intérêts qui augmentent chaque jour, ainsi que les coûts de la procédure judiciaire s’élevant à plus de 2 000 PLN.

Le client n’était pas d’accord avec la décision prise en première instance et a fait appel. En même temps, il a demandé au Médiateur Financier de se joindre à l’affaire et de l’assister dans la procédure en cours.

Le tribunal de district de Częstochowa, en tant que juridiction de deuxième instance, dans le cadre d’une procédure avec la participation du Médiateur Financier, a modifié la décision du tribunal de district de Myszków. En conséquence de la décision modifiée, le client est tenu de rembourser à l’institution de prêt seulement 3153,63 PLN, plus les intérêts légaux. Cela signifie que la dette a été réduite de 6837 PLN. De plus, l’entreprise est tenue de rembourser au client les frais de justice des deux instances.

Cette décision de justice a été rendue en partie possible grâce à la participation active du Médiateur Financier.

–  Nous avons élargi le spectre des arguments juridiques et souligné que les dispositions relatives aux coûts du crédit sont abusives à bien des égards. Nous nous sommes appuyés ici sur une jurisprudence abondante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a indiqué à plusieurs reprises que même si les coûts d’emprunt se situent dans la limite légale, cela ne signifie pas que les dispositions fixant leur montant ne peuvent pas être interdites  – explique la juriste Paulina Tronowska, conseillère juridique au Bureau du Médiateur Financier.

Selon les experts du Médiateur Financier, le jugement ci-dessus donne également de l’espoir à d’autres clients qui ont conclu des contrats de crédit ou de prêt ayant des commissions élevées, des frais de préparation ou d’autres coûts, qui ne correspondent en rien au montant du financement accordé, de gagner contre l’institution de prêt ou un quelconque créancier.

Le Médiateur Financier apporte son soutien aux clients des entités du marché financier à différents stades d’un litige avec un prêteur. Les experts du Médiateur Financier fournissent des conseils, interviennent et mènent des procédures de conciliation. En cas de litige, le médiateur financier peut émettre un « avis significatif » sur la question et, dans des cas particulièrement justifiés, peut intenter une action au nom du client ou se joindre à une procédure en cours.

Les détails sont disponibles sur le site Internet du Médiateur Financier.

Me Ziemowit Bagłajewski nommé pour le poste de Médiateur Financier Adjoint

28 décembre 2021

Le 22 décembre 2021, Maître Ziemowit Bagłajewski a été nommé pour le poste de Médiateur Financier Adjoint.

Ziemowit Bagłajewski est diplômé de la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université de Varsovie et avocat avec de nombreuses années d’expérience. De 2015 à 2021, il a exercé la profession d’avocat et il est membre du Barreau de Varsovie depuis 2012.

Me Bagłajewski dispose d’une vaste expérience en matière de litiges, notamment dans les affaires impliquant la protection des intérêts des clients des entités du marché financier.  Il est expert dans le domaine de l’organisation et du fonctionnement du marché financier, et aussi de la réglementation régissant ce marché.

Le Médiateur Financier Adjoint récemment nommé sera chargé de la supervision du Service de résolution extrajudiciaire des litiges et du Service administratif et financier au sein du Bureau du Médiateur Financier.

Dr Bohdan Pretkiel nommé pour le poste de Médiateur Financier

9 décembre 2021

Le 7 décembre, le Premier ministre a nommé M. Bohdan Pretkiel pour le poste de Médiateur Financier sur proposition du ministre responsable des institutions financières. La durée du mandat du Médiateur est de 4 ans.

Dr Bohdan Pretkiel est titulaire d’un diplôme avec mention summa cum laude de la Faculté de Droit et d’Administration (WPIA) de l’Université de Varsovie (UW). En 2018, il a acquis le titre de docteur en droit avec félicitations du jury. Il a également fait ses études à l’université de Vilnius. À partir de février 2020, professeur adjoint à la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université de Varsovie (Chaire de Logique et d’Argumentation Juridique). Depuis 2012, il enseigne la logique juridique à la faculté WPIA de l’université UW. Auteur de présentations, d’articles scientifiques et de monographies.

Avocat et juriste avec de nombreuses années d’expérience. Il a travaillé, entre autres, dans des cabinets d’avocats où il s’est occupé p.ex. de problèmes de droit financier. Il a occupé le poste de directeur général d’un groupe de capitaux. Membre du Conseil de surveillance de l’Agence Polonaise pour l’Investissement et le Commerce entre août 2018 et février 2021. Depuis avril 2016, membre de l’équipe d’experts sur la construction des institutions de dialogue civique auprès du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les affaires de la Société Civile. Depuis décembre 2017, Président du think-tank auprès de l’Institut Mikołaj Sienicki.

Le Médiateur financier dépose une plainte contre UNIQA SA

29 novembre 2021

Le Médiateur Financier a intenté une action en justice contre l’assureur UNIQA TU SA pour avoir mis en place des pratiques commerciales déloyales à l’encontre de clients ayant acheté des variantes d’assurance Casco basées sur les coûts. Les réserves du Médiateur Financier concernent l’existence d’une différence entre les critères utilisés pour l’estimation des dommages totaux et ceux utilisés pour estimation des dommages partiels.

– Comme annoncé, nous continuons à engager des actions en justice à l’encontre des assureurs qui proposent des conditions d’assurance Casco inéquitables. Par ailleurs, nous sommes en pourparlers avec ceux qui ont déclaré vouloir changer volontairement le contenu de leurs contrats. J’espère que d’autres assureurs rejoindront ce deuxième groupe. Cela est également possible dans le cadre d’une transaction judiciaire, explique le Pr Dr d’État Mariusz Golecki, Médiateur Financier.

Les actions du Médiateur Financier sont introduites en justice sur le fondement de l’article 12 de la loi sur la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, c’est-à-dire dans l’intérêt des consommateurs dans leur ensemble. Le Médiateur Financier a des réserves quant aux critères non uniformes de l’estimation des coûts de réparation d’un véhicule endommagé. Tout dépend de ce que l’assureur juge bon de déclarer une perte dite totale, c’est-à-dire de déclarer un véhicule économiquement irréparable. Pour les contrats casco, un véhicule est déclaré économiquement irréparable si les coûts de sa réparation dépassent 70% de sa valeur d’avant le dommage.

– Pour ce faire, les assureurs tiennent compte des prix des pièces d’origine les plus chères portant le logo du constructeur automobile et des coûts de main-d’œuvre les plus élevés possibles, utilisés par les stations-service agréées. Il est important de noter qu’une telle réserve s’applique également aux variantes d’assurance basées sur les coûts. Il s’agit des variantes pour lesquelles le client accepte de fixer l’indemnisation en application des taux forfaitaires de 65 ou 90 PLN ou en application des prix proposés par les réparateurs autres que les concessionnaires utilisant les pièces les moins chères et non originales. À notre avis, ces principes devraient s’appliquer également à l’estimation des coûts d’une réparation hypothétique en vue de déterminer la perte totale, explique Eliza Gużewska, directrice adjointe du Département des clients du marché des assurances et des retraites.

Démarches précédentes du Médiateur Financier dans le cadre de cette affaire :

Octobre 2021 – Transaction du Médiateur Financier avec InterRisk. Le 24 septembre 2021, devant le Tribunal Régional de Varsovie, un accord a été conclu entre le Médiateur Financier et InterRisk sur le fondement duquel l’assureur modifiera ses conditions générales de l’assurance Pack Auto+ approuvées par la résolution n° 04/25/06/2019 prise par le Conseil d’administration d’InterRisk

Juillet 2021. – Une autre transaction dans un litige sur les stipulations des contrats Casco. Le Tribunal a approuvé une transaction signée dans le cadre de la procédure de médiation entre le Médiateur Financier et Ergo Hestia.

Mai 2021. – Generali TU SA modifie le contenu de ses conditions générales de l’assurance Casco comme postulé par le Médiateur Financier.

Août 2020. – Le Médiateur Financier a demandé à quatre grands assureurs, détenant plus de 50 % du marché de l’assurance automobile, de cesser des pratiques commerciales déloyales. (voir la communication sur ce sujet)

Septembre 2020. – Le Médiateur Financier a adressé neuf autres sommation de cesser des pratiques commerciales déloyales dans le cadre de gestion des sinistres d’assurance Casco. Les démarches du Médiateur ont couvert ainsi tous les acteurs majeurs de ce segment. (voir la communication sur ce sujet)

Décembre 2020. – Le Médiateur Financier a introduit la première action en justice contre une compagnie d’assurance pour ses pratiques déloyales envers les détenteurs d’assurance Casco (voir les informations sur ce sujet).

Grâce à une plainte extraordinaire du Médiateur Financier, une femme titulaire d’un crédit en francs suisse ne perdra pas son logement

17 novembre 2021

Le Médiateur Financier a porté une plainte extraordinaire devant la Cour suprême contre le verdict rendu dans l’affaire « une femme titulaire d’un crédit en francs suisse ». Le Tribunal d’arrondissement de Wrocław, qui a été saisi, n’a pas remarqué le caractère abusif des dispositions du contrat de prêt et, par conséquent, selon le Médiateur Financier, ne l’a pas évalué correctement. Sur le fondement de la décision du tribunal, la cliente aurait pu perdre son logement suite à une exécution d’huissier, le Médiateur Financier a donc également fait une demande de suspension de l’exécution du jugement qui a été déjà prise en compte par le tribunal.

Le Médiateur Financier a été contacté par une requérante qui en 2005, avec son mari, avait conclu un contrat de prêt hypothécaire avec la durée de remboursement de 300 mois. Le montant du passif a été fixé à près de 92 000 PLN. Malheureusement, à un certain moment, les emprunteurs n’étaient pas en mesure de rembourser le prêt en temps voulu. La banque a résilié le contrat de prêt. Elle a ensuite intenté une action en justice pour exiger le paiement immédiat de plus de 110 000 PLN. C’était un montant beaucoup plus élevé par rapport au montant du prêt en raison du mécanisme d’indexation du montant du prêt sur la devise CHF.

Le co-emprunteur, qui était tenu de rembourser le prêt avec la demandeuse, est décédé après la signification de la demande en justice. Elle est donc devenue la seule personne responsable du remboursement de la dette à la banque. Le tribunal d’arrondissement de Wrocław a fait droit à la demande dans son intégralité tout en reconnaissant les prétentions de la banque comme légitimes. À ce stade de la procédure, le défendeur n’était pas représenté par un avocat. Il n’a pas fait appel du jugement. Ainsi, la décision du tribunal est devenue définitive. L’emprunteur est donc tenu de rembourser l’intégralité du montant réclamé et la banque procède à une exécution forcée sur le bien lui appartenant sur le fondement de ce jugement.

– À mon avis, la décision du tribunal reste en contradiction avec les principes en vigueur dans un État de droit démocratique. Il y a eu une erreur de droit flagrante dans cette affaire de sorte que le tribunal saisi n’a pas accordé à la requérante la protection suffisante à laquelle un consommateur a droit », souligne le Pr Dr d’État Mariusz Golecki, Médiateur Financier.

Le Médiateur Financier, afin de sauvegarder les intérêts du requérant, a introduit une demande de suspension de l’exécution du jugement. Sa demande a été acceptée par le tribunal ce qui signifie en pratique qu’il ne sera pas possible de procéder à l’exécution forcée sur les biens du requérant tant que la Cour suprême n’aura pas statué sur le recours extraordinaire.

Selon le Médiateur Financier, les clauses de conversion se référant à des tables de taux de change déterminées unilatéralement par la banque, sans indication de critères objectifs, sont non transparentes, laissent place à l’arbitraire de la banque et font ainsi peser sur l’emprunteur des risques imprévisibles et violent l’égalité des parties. C’est pourquoi, c’est une violation grave des intérêts des consommateurs et cela reste en contradiction avec les bonnes pratiques.

– En l’espèce, le tribunal était tenu d’examiner d’office si les dispositions contractuelles pertinentes ne constituent pas une violation de la loi. Malheureusement, il a omis de le faire portant ainsi atteinte aux intérêts du requérant, explique Krzysztof Witkowski, conseiller juridique du Bureau du Médiateur Financier.

Si le tribunal se rallie à la position du Médiateur Financier, il rejettera la demande en justice de la banque ou annulera le jugement contesté. Pour le demandeur, ce sera une chance d’avoir un procès au cours duquel le tribunal évaluera le contrat de prêt en prêtant une attention particulière aux clauses abusives et aux conséquences qui en découlent.

Il convient de souligner que l’action du Médiateur Financier dans ce cas particulier peut avoir des implications pour d’autres consommateurs. Les personnes se trouvant dans une situation similaire auront la possibilité de modifier les décisions ayant la force de la chose jugée par le biais d’un recours extraordinaire.

Important ! Quand peut-on déposer une plainte extraordinaire auprès du Médiateur Financier ?

Les demandes de plainte extraordinaire adressées au Médiateur Financier peuvent porter sur des décisions mettant fin à une procédure dans une affaire devenue définitive après le 3 avril 2018. Seuls le Procureur Général et le Médiateur des Droits des Citoyens ont le pouvoir de déposer une plainte extraordinaire concernant les affaires devenues définitives avant cette date.

Il convient de souligner qu’un recours extraordinaire est destiné à traiter des cas vraiment exceptionnels. L’une des trois conditions suivantes doit être satisfaite :

  • une décision constitue une violation des principes ou des libertés et des droits de l’homme et du citoyen énoncés dans la Constitution polonaise ;
  • une décision est entaché d’une erreur manifeste d’interprétation ou d’application de la loi ;
  • il existe une contradiction manifeste entre les conclusions matérielles de la juridiction et les preuves recueillies dans l’affaire.

En outre, une plainte extraordinaire ne sera également recevable que si la décision contestée ne peut pas être modifiée ou annulée par d’autres recours extraordinaires. Par ailleurs, une plainte extraordinaire ne peut être fondée sur des allégations qui ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation ou d’une cassation examinée par la Cour suprême. En outre, une plainte extraordinaire ne peut être formée qu’une seule fois dans l’intérêt de la même partie contre une même décision.

Pour que le Médiateur Financier puisse préparer une plainte extraordinaire, il est nécessaire de lui fournir un dossier aussi complet que possible sur l’affaire. C’est-à-dire que vous devez décrire les réserves quant à la décision, présenter les plaidoiries, les jugements motivés des deux instances et les preuves. Tous ces éléments sont indispensables au Médiateur financier pour prendre une décision de s’adresser à la Cour suprême. Idéalement, une telle demande devrait être préparée par un avocat professionnel qui connaît déjà l’affaire et l’a traitée dans des cas précédents. Il aura également la meilleure connaissance des conditions préalables à une plainte extraordinaire qui sont remplies dans un cas donné. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une exigence formelle. Si une personne n’a pas de ressources pour faire recours à un avocat, les juristes du Médiateur Financier effectueront une telle analyse sur la base des documents fournis.

Jugement définitif rendu dans l’affaire portant sur le prêt « Alicja »

9 novembre 2021

La Cour d’appel de Szczecin a fait droit à l’appel des emprunteurs et a rendu un jugement définitif concernant le contrat de prêt en PLN. Selon le tribunal, le contrat conclu avec PKO BP en vertu duquel le prêt « Alicja » a été accordé aux emprunteurs, est invalide dans son intégralité et la banque doit restituer les montants remboursés au-delà du capital du prêt accordé. Le Médiateur Financier est intervenu dans cette affaire à la demande d’un avocat désigné d’office pour l’un des requérants. Au cours de la procédure, le Médiateur Financier a présenté, entre autres, des arguments concernant le caractère abusif de nombreuses dispositions du contrat ce qui a contribué à l’invalidité de l’ensemble du contrat.

Les emprunteurs ont emprunté 90 000 PLN à la banque en 1997. Après 19 ans, ils ont remboursé au total 206 000 PLN, ils devaient encore rembourser la totalité du capital (90 000 PLN) et, en plus, les intérêts capitalisés (120 000 PLN). Le coût total du prêt était donc supérieur à 400 000 PLN, soit plus de quatre fois la valeur du prêt lui-même.

Le prêt souscrit par les consommateurs a été proposé par la banque PKO BP sous le nom commercial « Alicja ». Grâce à un mécanisme de remboursement échéances d’un montant peu élevé, tenant compte seulement d’une partie de taux d’intérêt, ce prêt devait en théorie faciliter le financement des objectifs en matière de logement dans les conditions inflationnistes des années 1990. En pratique, les intérêts impayés étaient ajoutés au capital ce qui, selon le Médiateur Financier, rendait impossible dans de nombreux cas le remboursement de la dette envers la banque.

– À cause de la méthode de détermination des échéances de crédit prévue par le contrat, les clients, malgré des paiements contractuels réguliers, n’ont toujours aucune chance de rembourser l’intégralité du prêt. Ce qui est important, c’est que le tribunal a déclaré le contrat nul et non avenu en invoquant notre argument selon lequel les clauses utilisées dans ce contrat sont non seulement extrêmement défavorables aux consommateurs, mais aussi illégales. Cette décision donne l’occasion aux autres détenteurs de ce prêt de faire valoir leurs droits », déclare le Pr Dr d’État Mariusz Golecki, Médiateur Financier.

En outre, selon les experts du Service de Médiation Financière, le mécanisme utilisé par la banque pour calculer le taux d’intérêt du prêt Alicja est tellement imprécis, peu clair et invérifiable pour les emprunteurs qu’il soulève des doutes importants quant à sa conformité avec la loi. Il crée également le risque que la banque applique un taux d’intérêt arbitraire ce qui a un impact direct sur le montant de l’échéance du prêt à rembourser. 

– L’une des réserves émises concernait, entre autres, une stipulation précisant la manière dont le taux d’intérêt sur le prêt devait être déterminé. Celui-ci dépendait des taux d’intérêt sur les dépôts d’épargne à terme de 12 mois indiqués par les bureaux centraux des banques nationales ayant les plus grands montants de dettes à terme envers les clients en Pologne. Toutefois, le contrat ne fournit pas d’informations détaillées et vérifiables pour le consommateur sur la manière dont le prêteur peut identifier les banques prises en compte et sur quel fondement elles sont prises en compte. Le client n’était pas ainsi non seulement suffisamment informé du produit qu’il utilisait, mais en plus, la banque pouvait déterminer unilatéralement ses paramètres pendant la durée du contrat – explique le maître Krzysztof Witkowski, conseiller juridique du Bureau du Médiateur financier.

Dans son jugement définitif, la Cour d’appel de Szczecin a prononcé que les emprunteurs ne doivent plus rembourser le prêt « Alicja ». Par ailleurs, la banque doit rembourser à l’un des emprunteurs le montant correspondant aux paiements effectués en sus du capital du prêt majoré des intérêts courus.

Il convient de noter que le Médiateur Financier a déjà soutenu des emprunteurs des prêts de ce type dans des litiges judiciaires. Dans certains cas, à la demande de clients, il a émis un ainsi dit « point de vue substantiel » sur l’affaire. Il s’agit d’un instrument juridique par lequel le  Médiateur Financier donne son avis sur des questions juridiques qui font l’objet d’un litige spécifique. Le Médiateur Financier n’intervient alors pas dans l’affaire et ne devient pas un participant, mais se contente d’exprimer un avis juridique et de le soumettre au tribunal.

L’implication du Médiateur Financier dans une affaire judiciaire spécifique a un impact encore plus important sur l’issue favorable de cette affaire. Dans ce cas, le médiateur financier devient un participant actif au litige avec des droits et obligations spécifiques. Le médiateur financier peut soumettre des plaidoiries et peut comparaître, participer activement et prendre la parole à toute audience.

Le Médiateur Financier aide également les clients des institutions financières en leur offrant la possibilité de faire appel d’une décision rendue par le tribunal, il mène des procédures de conciliation et il fournit une assistance dans le cadre de procédures judiciaires.

Un agriculteur sous-indemnisé par son assureur Le Médiateur Financier dépose une plainte extraordinaire.

8 novembre 2021

La famille d’un agriculteur du sud du pays a perdu sa maison et une de ses dépendances à la suite d’un orage et de l’incendie qui en a résulté en juillet 2016. L’assureur a déduit à deux reprises l’usure des bâtiments, d’abord lors de la conclusion du contrat d’assurance, puis lors du calcul du montant du sinistre. Selon le Médiateur financier, il a ainsi sous-estimé le montant à verser. Les tribunaux ayant statué sur cette affaire ont partagé l’avis de l’assureur. Le Médiateur Financier dépose une plainte extraordinaire.

L’affaire concerne un incendie provoqué par un orage de bâtiments faisant partie d’une ferme exploitée par un agriculteur dans le sud de la Pologne. Cet incident a eu lieu en juillet 2016. En conséquence, deux des trois bâtiments de la ferme ont été détruits. Il s’agit notamment d’un bâtiment agricole datant des années 1980 et du seul bâtiment résidentiel datant des années 1920. Le propriétaire de la ferme était titulaire d’une assurance valide pour tous les bâtiments, il espérait donc recevoir une indemnité équitable et conforme au contrat.

Toutefois l’assureur, pour déterminer le montant du sinistre, a encore une fois déduit le degré d’usure des bâtiments ce qui a engendré une situation de double estimation de la valeur. Car la première déduction a eu lieu lors du calcul de la prime d’assurance et de la conclusion du contrat. Suite à l’application d’un tel mécanisme de calcul des dommages, au lieu d’une indemnisation de près de 80 000 PLN, l’agriculteur sinistré n’a reçu qu’un peu plus de la moitié de cette somme de la part de l’assureur. L’assureur ayant insisté, l’agriculteur a décidé de faire valoir ses droits en justice.

Les juridictions statuant sur cette affaire ont partagé le point de vue de l’assureur en affirmant que la prise en compte du degré d’usure d’un bâtiment à l’étape de la détermination de l’étendue du sinistre permet de déterminer l’étendue du dommage subi tout en tenant compte de l’état réel des choses.

Le Médiateur Financier, après avoir examiné le dossier, a décidé d’introduire une plainte extraordinaire car il a jugé être nécessaire de protéger un assuré qui n’a pas été indemnisé intégralement à la suite de dommages causés à des bâtiments faisant partie d’une exploitation agricole.

– Si la méthode de calcul du montant des dommages présentée dans les jugements faisant l’objet de la présente requête, consistant à déduire encore une fois le degré d’usure des bâtiments du montant des dommages, devait être appliquée, cela conduirait à une situation de double estimation de la valeur et, par conséquent, à une sous-estimation de l’indemnité due qui est censée remplir par sa nature une fonction compensatoire », constate le Pr Dr d’État Mariusz Golecki, Médiateur Financier.

Selon le Médiateur Financier, le jugement rendu par le Tribunal régional est en contradiction avec les dispositions légales applicables à la relation contractuelle entre les parties de ce litige, c’est pourquoi, c’est une violation de l’article 2 combiné avec l’article 7 et avec l’article 32 de la Constitution. Selon les dispositions susmentionnées, à savoir l’article 7 de la Constitution, les autorités sont obligées d’agir sur le fondement de la loi et dans ses limites. Il en découle une attente légitime de la part du citoyen de l’application bien correcte de la loi par une autorité publique, y compris le tribunal lorsqu’il rend un jugement.  L’article 2 de la Constitution, quant à lui, prévoit le principe d’État de droit mettant en œuvre les principes de justice sociale.

– Ce principe est directement lié au principe de sécurité juridique et de justice sociale qui doit préserver efficacement le bien-être et les intérêts de l’homme, ajoute Mariusz Golecki.

Selon le Médiateur Financier, le jugement rendu par le Tribunal Régional, soutenant la réduction de l’indemnisation par une double application de l’usure technique, a privé l’assuré de l’indemnisation qui lui était due et, par conséquent, l’a privé de la possibilité de poursuivre la gestion de son exploitation agricole.

Le Médiateur Financier a demandé d’abroger le jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement et de statuer sur le fond conformément à la requête.

Plainte extraordinaire contre une ordonnance ordre de paiement avec une lettre de change

28 octobre 2021

Le Médiateur Financier a déposé une plainte extraordinaire contre une ordonnance de payer définitive rendue par la Cour suprême dans le cadre d’une procédure d’ordonnance pénale.  Le Tribunal Régional de Legnica a pris en considération la demande du Médiateur de suspendre l’exécution de l’ordonnance de payer jusqu’à ce que la plainte extraordinaire ne soit examinée.

Cette ordonnance de payer rendue par le tribunal n’était fondée que sur une lettre de change fournie par la banque. Cependant, il a omis de noter qu’il s’agissait d’une affaire portant aux consommateurs et a choisi de ne pas examiner le contrat de prêt qui pourtant pouvait contenir des clauses abusives. Les époux X, qui ont signé un contrat de prêt de plus de 30 000 CHF, après 13 ans de remboursement, ont été condamnés par le tribunal les a condamnés à rembourser conjointement et solidairement à la banque près de 25 000 CHF. Le Médiateur Financier a demandé que le jugement contesté soit annulé, que l’affaire soit renvoyée pour réexamen et que l’exécution par huissier soit suspendue.

En 2005, les époux X ont pris un prêt auprès d’EFG Eurobank Ergasias SA Succursale en Pologne dont le siège social est à Varsovie dans le but, notamment, d’agrandir et d’équiper leur maison. À cause d’événements de hasard, après plusieurs années de remboursement, ils n’ont pas été en mesure de poursuivre son remboursement. Le prêt était garanti par une lettre de change et la banque a décidé de faire valoir sa créance sur la base de ce document. L’affaire a été introduite par le successeur légal du prêteur, Raiffeisen Bank International AG (Société Anonyme) Succursale en Pologne. En examinant cette affaire, le Tribunal Régional de Legnica a décidé de ne pas prendre connaissance du contrat de prêt qui ne figurait même pas dans le dossier. Les clients sont conjointement et solidairement responsables du remboursement de près de 25 000 CHF.

Compte tenu de l’interprétation de l’article 76 de la Constitution de la République de Pologne combiné avec l’interprétation de la directive 93/13/CEE faite par la CJUE dans l’affaire C-176/17, le Médiateur Financier a allégué qu’outre les dispositions du Code de procédure civile, le Tribunal Régional de Legnica statuant dans cette affaire n’a pas tenu compte des dispositions visant à protéger les consommateurs.

Le Médiateur a souligné que lorsqu’une juridiction nationale a des doutes quant à la validité d’une prétention basée sur une lettre de change, elle devrait vérifier d’office s’il existe des clauses abusives dans le contrat ce qu’elle n’a pas fait dans ce cas, d’autant plus que la demande de la banque découlait d’un contrat de prêt hypothécaire en CHF. En l’espèce, le tribunal a violé les principes de protection des consommateurs découlant de l’article 76 de la Constitution polonaise.

Comme il est nécessaire d’assurer une protection efficace aux consommateurs, telle que prévue par la législation européenne, indépendamment du fait qu’une requête est portée en justice sur le fondement d’une lettre de change, le tribunal doit vérifier d’office si cette lettre de change constituait une garanti du contrat de consommation, et pour cela, il doit chercher à connaître le fondement de l’émission de cette lettre de change.

Selon le Pr Dr d’État Mariusz Golecki, Médiateur Financier, ce jugement est contraire à la jurisprudence actuelle, tant nationale que celle présentée par la CJEU. – Considérer que l’examen d’un contrat de crédit n’est possible qu’en cas de déclaration d’opposition à une injonction de payer rendrait excessivement difficile pour le consommateur de se prévaloir de la protection juridique que lui offre le droit communautaire et n’atteindrait pas l’objectif prévu par le droit de la consommation de placer les parties à un contrat de consommation sur un pied d’égalité. En pratique, en appliquant les dispositions du Code de procédure civile et en les interprétant à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, le tribunal était donc obligé de renvoyer l’affaire en vue de la réexaminer dans le cadre d’une procédure ordinaire si le défendeur était une personne physique qui, compte tenu de la requête ou des preuves qui l’accompagnent, devrait être considéré comme un consommateur, justifie le Médiateur Financier.

Après avoir examiné le dossier, le Médiateur Financier a décidé de déposer une plainte extraordinaire et a demandé que le jugement contesté soit annulé et que l’affaire soit renvoyée pour réexamen. Compte tenu de la procédure d’exécution en cours, il a demandé que l’exécution de la décision contestée soit suspendue en attendant la fin de la procédure de plainte extraordinaire. Le Tribunal Régional de Legnica a donné une suite favorable à la demande du Médiateur de suspendre l’exécution de l’ordonnance de payer jusqu’à ce que la plainte extraordinaire ne soit examinée.

Le Tribunal a donné une garantie à la prétention du Médiateur Financier dans une affaire concernant la « reconduction » de prêts

19 octobre 2021

KIM Finance SARL sise à Varsovie ne peut pas facturer aux consommateurs des frais et des commissions liés au refinancement de prêts d’un montant supérieur à la limite fixée par la loi sur le crédit à la consommation tout en tenant compte des limites fixées par les articles 36b et 36c de la loi. C’est le résultat de la décision rendue à la demande du médiateur financier dans l’affaire réf. no. I Co 1692/21 par le Tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście.

Le 4 août 2021, le Médiateur Financier s’est adressé directement à KIM Finance pour lui demander de mettre fin à ces pratiques. Cette société était impliquée dans le processus de « reconduction » des prêts au sein du réseau de sociétés liées avec elle. En conséquence, les clients ont été facturés au-delà des limites légales. Le Médiateur Financier a évalué cette pratique comme étant répréhensible et hautement préjudiciable aux consommateurs.

Vu le fait que cette Société n’a pas modifié sa pratique, le 20 septembre 2021, le Médiateur Financier a demandé au Tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście à Varsovie d’accorder une garantie à la prétention en ce qui concerne la cessation d’une pratique de marché déloyale contre KIM Finance SARL sise à Varsovie.

En pratique, en vertu de cette décision du tribunal, la société ne peut pas inclure des dispositions sur les coûts dépassant les limites légales dans de nouveaux contrats destinés à « refinancer » les prêts et dans le cadre des contrats actuels, elle ne peut pas facturer des coûts et des frais pour le montant spécifié dans le contrat.

Le Médiateur Financier rappelle que la « reconduction » d’un prêt consiste à accorder un autre prêt au consommateur dont le montant total est utilisé pour rembourser une dette accordée par un autre prêteur. Dans ce cas, ce « nouveau » prêteur rembourse le capital et les coûts imposés au consommateur. Le problème consiste à ce que ce « nouveau » contrat donne lieu aux coûts supplémentaires, généralement appelés frais de « refinancement » ou de « prolongation du contrat ».

– Le consommateur entre ainsi dans une spirale d’endettement où le montant à payer ne cesse d’augmenter et où le client est obligé de payer des frais supplémentaires et des intérêts supplémentaires, car les contrats successifs sont sans cesse refinancés, décrit Pr Dr d’État Mariusz Golecki, Médiateur Financier.

Enfin, il s’avère que pour un montant de prêt initialement relativement faible, le consommateur est obligé de restituer un montant beaucoup plus élevé.  Selon le Médiateur Financier, ceci constitue un contournement des dispositions des articles 36a et 36c de la Loi sur le crédit à la consommation concernant les limites maximales des coûts de crédit non liés aux intérêts. Ce comportement de certains prêteurs peut également être trompeur et fausser le comportement du consommateur moyen sur le marché.

– Les plaintes des clients auprès du Médiateur Financier montrent que les prêteurs et les intermédiaires de crédit sont souvent liés entre eux, par exemple par des liens de capital ou personnels, ou qu’ils exercent leur activité sur la même plateforme en ligne ce qui permet de créer artificiellement des réseaux de vente, explique Paulina Tronowska, conseillère juridique du bureau du Médiateur Financier.

Suite à une recherche, le Médiateur Financier a découvert que la société KIM Finance accordait des prêts par l’intermédiaire de  Creamfinance Poland SARL et les prêts eux-mêmes étaient accordés via les plateformes en ligne « Lendon.pl » et « Extraportfel.pl ». Ce qui est important, c’est que les prêts à la consommation étaient accordés pour refinancer des prêts conclus par le biais de ces plateformes par d’autres prêteurs, sociétés liées avec cet intermédiaire de crédit, Creamfinance Poland SARL.

– Nous considérons la pratique décrite ci-dessus répréhensible et hautement préjudiciable aux consommateurs. Je suis heureux que la Cour ait partagé les arguments du Médiateur Financier sur la nature injuste de telles actions, dit Mariusz Golecki.

Dans ce cas, le Médiateur Financier agissant en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, agit en son propre nom pour protéger les intérêts de tous les clients des entités du marché financier. La loi en question permet au Médiateur d’exiger la cessation d’une pratique déloyale, de faire une déclaration ayant un contenu et une forme spécifiques ou de verser une somme d’argent pour un but social.

Le Médiateur Financier s’est joint à une autre affaire de prêts en CHF

8 octobre 2021

À la demande du demandeur-consommateur, le Médiateur Financier s’est joint à l’affaire menée devant le Tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście numéro de dossier I C 1297/21.

Le Médiateur Financier a envoyé au Tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście à Varsovie un acte de procédure sur la jonction de l’affaire n° de dossier I C 1297/21, intentée par l’emprunteur à l’encontre de la banque, ayant pour l’objet la rémunération pour l’utilisation du capital, accompagné de son avis à propos d’une demande préjudicielle faite par le tribunal saisi.

La question soumise à la Cour de justice de l’Union européenne concerne une situation où un contrat de crédit conclu entre une banque et un consommateur est nul dès sa signature car il contient des clauses contractuelles abusives.

Le tribunal a demandé à la CJUE si l’art. 6, paragraphe 1, et l’art. 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil ainsi que les principes d’efficacité, de sécurité juridique et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation judiciaire d’une législation nationale en vertu de laquelle outre les sommes versées en exécution du contrat (la banque – le capital du crédit, le consommateur – les versements, les frais, les commissions et les primes d’assurance) et des intérêts légaux de retard, les parties peuvent réclamer d’autres prestations.

La juridiction de renvoi propose de répondre par la négative à la question posée, c’est-à-dire que l’interprétation des dispositions précitées et les principes d’effectivité, de sécurité juridique et de proportionnalité s’opposent à une interprétation de la législation nationale qui prévoit que les parties à un contrat de crédit ont droit à d’autres prestations que celles visées ci-dessus.

Le Médiateur Financier a toujours été d’avis que les banques n’ont pas droit à ce que l’on appelle la « rémunération pour le capital » ce que le Médiateur Financier a exprimé à de nombreuses reprises en présentant son point de vue pour défendre des clients poursuivis par des banques dans des procédures judiciaires, y compris en présentant sa position à la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’en présentant une justification de sa position à la Cour suprême.

Transaction entre le Médiateur Financier et InterRisk

4 octobre 2021

Le 24 septembre 2021, devant le Tribunal Régional de Varsovie, une transaction a été conclue entre le Médiateur Financier et InterRisk sur le fondement duquel cet assureur modifiera ses conditions générales de l’assurance Pack Auto+ approuvées par la résolution n° 04/25/06/2019 prise par le Conseil d’administration d’InterRisk Une nouvelle définition du dommage total entraîne l’introduction de règles uniformes pour la qualification du dommage et le calcul de son montant – tant pour le dommage total que pour le dommage partiel.

Pour les détails à ce propos, voir le site web d’InterRisk (page Actualités). Les conditions générales d’assurance modifiées seront publiées sur le site Internet d’InterRisk (page assurance automobile) au plus tard le 15 octobre 2021. La transaction, négociée dans une atmosphère de préoccupation mutuelle pour le bien-être des clients et de compréhension mutuelle des positions des parties, a été conclue dans le meilleur intérêt de l’assuré et des personnes demandant une couverture d’assurance.

Médiateur financier intervient dans l’affaire des transactions non autorisées

23 septembre 2021

Le Médiateur Financier intervient de plus en plus souvent en cas de pertes de fonds subies par les clients des banques à la suite de transactions non autorisées. Les victimes associent souvent ce fait à un entretien téléphonique avec une personne prétendant être un employé de banque. Les clients non seulement perdent les fonds accumulés sur leurs comptes, mais ils doivent également rembourser des prêts et des crédits qu’ils n’ont jamais contractés. Les estimations du Médiateur Financier basées sur les données de la Banque Nationale de Pologne, suggèrent qu’il pourrait y avoir jusqu’à 250 000 infractions de ce type cette année.

Selon les informations de la Banque Nationale de Pologne, le montant moyen des fonds perdus à la suite d’opérations de paiement non autorisées est d’environ 300 PLN. Cependant, il arrive que des clients signalent des délits pour des montants bien supérieurs à 100 000 PLN.

– Rien qu’au cours du premier semestre de cette année, nous avons reçu environ 700 déclarations de transactions non autorisées. Ce n’est pas beaucoup, compte tenu de l’ampleur du phénomène. Cependant, le Médiateur Financier reçoit principalement les cas les plus graves impliquant des sommes d’argent importantes et des engagements de prêts importants à long terme, déclare le Pr Mariusz Golecki, Médiateur Financier.

Le Médiateur Financier a dernièrement introduit un recours au nom de clients dans des affaires impliquant la perte de fonds importants suite à des transactions non autorisées. Ces affaires concernent une personne âgée qui a perdu plus de 160 000 PLN et une cliente de la jeune génération utilisant souvent les technologies les plus récentes au quotidien qui déclare avoir perdu plus de 140 000 PLN.

Selon l’explication fournie par le client plus âgé, après le retrait de toutes les économies accumulées sur le compte à la suite de transactions non autorisées, les auteurs d’infraction ont amené la banque au versement de deux prêts sur la base de prétendus contrats conclus par le biais du système bancaire en ligne.

Le client affirme qu’il n’a fait aucune demande de prêt ni effectué aucune démarche conduisant à la conclusion d’un contrat de prêt ou à l’autorisation d’une transaction. Dès qu’il a découvert cet incident, le client a signalé l’infraction présumée aux autorités judiciaires et leur a remis son téléphone pour vérifier s’il avait été infecté par un logiciel malveillant. La police n’a pas trouvé d’irrégularités concernant le téléphone.

Le client a également déposé une plainte auprès de la banque en demandant un remboursement des fonds perdus et une renonciation de la banque à toute réclamation liée aux prétendus contrats de prêt. Plusieurs mois se sont déjà écoulé et le client n’a pas toujours reçu le remboursement des fonds perdus et la banque n’a pas reconnu les contrats de prêt comme inexistants.

Le deuxième cas concerne une cliente de la jeune génération qui utilise souvent les technologies et les solutions de banque en ligne. Cette cliente associe la perte de près de 140 000 PLN à une conversation téléphonique avec une personne l’appelant depuis la ligne d’assistance officielle de la banque et prétendant être un employé de banque. Une personne tiers a retiré toutes les économies du compte due la cliente et, en plus, elle a amené la banque à verser le montant des prêts présumés.

La cliente a immédiatement déposé une plainte auprès de la banque concernant les transactions de paiement non autorisées et en a informé les autorités judiciaires. Malgré cela, les montants de la transaction n’ont pas été remboursés à la cliente et la banque a commencé à percevoir les échéances de prêt octroyés aux auteurs de l’acte.

Dans les deux cas, le Médiateur Financier a demandé aux banques de payer les transactions non autorisées et de déclarer les contrats de prêt inexistants. Le montant des prétentions dans le cas de cette personne âgée est supérieur à 160 000 PLN, dans le cas de cette jeune femme – 140 000 PLN.

Le Médiateur Financier souligne que le problème des transactions non autorisées et des contrats de prêts et de crédits octroyés par des personnes non autorisées touche également les jeunes qui sont très familiers avec les nouvelles technologies.

– Les outils frauduleux sont de plus en plus sophistiqués. Les fraudeurs utilisent des méthodes sociotechniques en mettant souvent une très forte pression sur la victime. Pour cela, ils profitent des technologies modernes, rendent leurs actions crédibles et obligent souvent leurs victimes à se comporter d’une certaine manière. Chacun d’entre nous peut être victime de ce type d’infraction. Par exemple si vous avez un mauvais jour lorsque vous êtes moins vigilants. C’est pourquoi, je vous rappelle encore une fois que si vous recevez un appel d’une personne prétendant être un employé de banque, demandez-lui son nom et sa fonction, raccrochez et appelez la banque pour vérifier les informations fournies, encourage le Médiateur Financier.

Ces informations ne constituent pas une source de droit mais c’est le résultat d’une analyse de situations factuelles individuelles effectuée par le  Médiateur Financier dans le cadre de la protection des clients des entités du marché financier.

La voix des consommateurs européens devrait être entendue plus clairement, le professeur Mariusz Golecki au 13e Congrès économique européen

21 septembre 2021

Le droit communautaire contribue-t-il à protéger les consommateurs sur les marchés internationaux et nationaux ? Quels outils et modèles de protection des consommateurs sont les plus efficaces dans différents pays ? Les invités du Médiateur financier ont répondu à ces questions lors d’un débat sur la protection des consommateurs sur le marché financier européen. Les interlocuteurs ont été unanimes : il faudrait envisager la nomination d’un médiateur financier européen chargé de représenter les intérêts des consommateurs au niveau de l’Union européenne.

prof. Mariola Lemonnier, prof. Mariusz Golecki, Aleksandra Mączyńska

La protection des consommateurs dans un contexte mondial, notamment en matière de relations entre les consommateurs au sein de l’Union européenne, est extrêmement importante, car chaque consommateur, quel que soit son lieu de résidence, devrait avoir les mêmes possibilités de faire valoir ses droits. Un bureau du Médiateur financier au niveau de l’Union européenne augmenterait la sécurité des clients », a déclaré le Médiateur financier, professeur Mariusz Golecki, en soulignant la nécessité d’entamer les discussions au niveau transnational qui impliqueraient des experts internationaux.

Au panel organisé par le Médiateur financier lors du 13ème Congrès économique européen ont participé des invités internationaux : prof. Mateja Durovic du Collège royal de Londres, membre du conseil d’administration de l’Association Internationale de Droit de la Consommation, prof. Marta Infantino de la Faculté de droit de l’Université de Trieste, Aleksandra Mączyńska, directrice exécutive de Better Finance, prof. Cristina Poncibo de la Faculté de droit de l’Université de Turin, prof. Mariola Lemonnier du Département de droit financier, Faculté de droit et d’administration de l’Université de Warmia et Mazury à Olsztyn et prof. Piotr Tereszkiewicz du Département de droit civil, Faculté de droit et d’administration de l’Université Jagellone.

Les participants ont discuté des questions les plus critiques liées à la protection des clients sur le marché financier, y compris le thème couramment débattu des prêts en francs suisses.

Le cas des prêts libellés et indexés en francs suisses montre d’immenses inégalités de traitement des consommateurs sur le marché financier dans les différents pays. Le problème des crédits en francs suisses ne concerne pas seulement la Pologne, mais toute la région. Nous avons besoin d’une plus grande efficacité et des actions qui entraînent des solutions efficaces. Une solution pourrait consister à offrir un accès plus large aux règlements des différends, non seulement au niveau des tribunaux, a relevé M. Golecki, en évoquant la situation des consommateurs dans d’autres pays.

prof. Mariola Lemonnier, prof. Mariusz Golecki, Aleksandra Mączyńska

Le débat a abordé également un certain nombre de questions relatives à la nécessité d’une protection transfrontalière des droits des consommateurs. Les panélistes ont présenté des perspectives nationales et ont mis en évidence l’aspect de la législation nationale à la lumière de la nouvelle politique européenne des consommateurs. L’une des questions soulevées a été de garantir la sécurité des consommateurs dans le cyberespace.

L’Union européenne poursuit l’objectif d’assurer le même niveau de protection des consommateurs sur Internet que celle pour les services financiers traditionnels. L’expérience de la pandémie COVID-19, où toute une série d’activités des consommateurs, mais aussi du secteur financier – banques, assureurs – ont été transférées dans le cyberespace, montre que la communication entre les consommateurs et les opérateurs des marchés financiers se faisait exclusivement sous forme numérique. Cette expérience montre clairement qu’une application efficace de la loi et les possibilités de recours pour les consommateurs doivent être un élément clé. Il est intéressant de noter la nécessité d’une éducation financière, qui devrait être considérée comme une priorité paneuropéenne, a souligné docteur habilité Mariusz Golecki, Médiateur financier.

Le développement de la technologie est considéré comme un véritable défi, car l’asymétrie entre le consommateur individuel et les cybercriminels est énorme.

Alors que nous sommes toujours confrontés à la mise en œuvre de la directive PSD II, nous savons aujourd’hui que cette directive est insuffisante, car la technologie va plus vite que le législateur. La réglementation des services de paiement ne doit pas être un simple sas réglementaire.  En effet, les services de paiement constituent la base pour le fonctionnement de nombreux modèles économiques, à partir du simple virement bancaire jusqu’aux opérations complexes liées à l’optimisation de la gestion des finances personnelles, c’est-à-dire les solutions fintech, a ajouté M. Golecki.

Les panélistes ont convenu qu’il serait souhaitable d’adopter un modèle « twin peaks » dans l'Union européenne. Il s’agirait de créer deux organes au niveau de l’UE : l’un spécialisé dans la surveillance prudentielle des institutions de marché (en anglais : prudential supervision) et l’autre chargé de la surveillance du marché (en anglais : conduct of business) et de la protection des consommateurs. 

L’autre solution pourrait être une coopération renforcée entre les médiateurs financiers des différents États membres. Selon le professeur Mariusz Golecki,le problème réside toutefois dans les différents modèles de protection des consommateurs adoptés dans les pays de l’UE. D’après le professeur Golecki,il pourrait également être problématique de parvenir à une coopération suffisamment intense des médiateurs pour relever les défis qui découlent, par exemple, du développement des nouvelles technologies et des problèmes transfrontaliers.

Nous parlons de l’adoption de solutions systémiques générales, soit en renforçant la coordination des activités de ces médiateurs, soit en introduisant un modèle plus uniforme et plus efficace dans les différents États membres, soit en introduisant un organe unique au niveau de l’Union européenne, qui serait le médiateur financier, a expliqué le professeur Golecki.

Selon lui, la nomination d’un médiateur financier dans l’UE contribuerait à ce que « la voix des consommateurs sur le marché financier soit mieux entendue », également à Bruxelles ou à Luxembourg.

– Cela serait certainement utile à court terme et permettrait d’améliorer la qualité des services financiers, mais aussi la protection et la sécurité sur ce marché. La nomination d’un médiateur financier européen

permettrait également d’améliorer l’échange d’informations et contribuerait à intensifier les activités en matière d’éducation financière. La technologie ne connaît pas de frontières et il faut en tirer des conclusions », a déclaré le professeur Golecki.

Ce point de vue est partagé par la directrice exécutive de BETTER FINANCE, Aleksandra Mączyńska. – Nous ne voyons aucune raison impérative pour qu’un organisme dédié et spécialisé dans la protection des consommateurs sur le marché financier ne doive pas être établi au niveau de l’UE, a-t-elle souligné.

Aleksandra Mączyńska – BETTER FINANCE

Mączyńska a poursuivi en observant qu’il y a actuellement trois autorités de surveillance européennes chargées des produits financiers/bancaires, des marchés et des valeurs mobilières, ainsi que des assurances et des régimes de retraite professionnelle (ABE, AEMF et AEAPP).

– Dans le cadre de leurs compétences, ces autorités réalisent également des missions de protection des consommateurs, mais en raison de leurs nombreuses autres tâches, elles ne disposent pas de suffisamment de temps ou de ressources nécessaires pour se consacrer aux questions relatives aux consommateurs autant que nous le souhaiterions. Je suis convaincue qu’en fin de compte, le modèle « twin peaks » assurerait une protection plus efficace des consommateurs, a constaté la représentante de BETTER FINANCE.

Transcription du débat :

« Nous sommes tous des consommateurs sur le marché financier » – le Médiateur financier au XXXe Forum économique à Karpacz

16 septembre 2021

Tous les consommateurs de l’Union européenne, quel que soit leur lieu de résidence, devraient bénéficier du même niveau de protection de leurs droits, pourtant l’expérience montre d’immenses inégalités dans ce domaine. Par conséquent, le Médiateur financier, partenaire du XXXe Forum économique à Karpacz, a invité des experts internationaux à discuter de la protection des clients sur le marché financier européen.

Parmi les sujets abordés figuraient les questions relatives aux prêts en francs suisses, aux opérations de paiement non autorisées et à la protection des intérêts des consommateurs en général.

Nous devons tenir compte de la nature transfrontalière des questions de protection des consommateurs sur les marchés financiers, tant en ce qui concerne les services bancaires, le marché des capitaux que les assurances. Le développement de la technologie impose la coopération entre les entités de différents pays, non seulement au sein de l’Union européenne, mais aussi plus largement au niveau international, a souligné le professeur Mariusz J. Golecki, Médiateur financier, en expliquant la nécessité d’un dialogue approfondi avec des experts de différents pays.

Aux débats organisés par le Médiateur financier on participé notamment : Ger Deering, Médiateur financier irlandais, le professeur Teresa Rodriguez de les Heras Ballell de l’Université Charles III de Madrid, le docteur Csaba Kandrács, vice-président de la Banque centrale hongroise, professeur Laszlo Kiss de l’Université nationale du service public, le docteur András Pomeisl de l’Université catholique Peter Pazmany, le professeur Christophe Paulin de l’Université de Toulouse, le professeur Jacek Jastrzębski, Président de l’Autorité de surveillance financière, le professeur Piotr Tereszkiewicz de l’Université Jagellonne, le professeur Mariola Lemonnier, le professeur Jakub Szczerbowski, Directeur du Département Clientèle Bancaire et Marché des Capitaux du Médiateur Financier et le professeur Mariusz J. Golecki, Médiateur financier.

En défense du consommateur du marché financier

Les débats ont porté sur les questions de protection des consommateurs dans le contexte des produits et services financiers. Une attention considérable a été accordée aux défis actuels du droit européen de la consommation à la lumière du règlement du Parlement européen et du Conseil (UE).

Le sujet des prêts libellés et indexés en devises étrangères a également été abordé. Le Médiateur financier, Mariusz Golecki, a souligné que les pays d’Europe centrale ont connu et connaissent encore les plus graves problèmes liés aux prêts en francs suisses, mais comme le montre l’exemple de l’Espagne, les consommateurs des pays dits « de la vieille Europe » sont également confrontés à ce problème.

– Les mêmes produits financiers comportent un nombre différent de clauses abusives selon les pays. La Banque mondiale a indiqué que le même produit de la même banque était beaucoup plus toxique en Hongrie qu’en Autriche. Diverses tentatives ont été lancées pour résoudre ce problème – en Hongrie, il y a eu des tentatives de solution législative et de conversion. En Pologne, nous avons sauté cette étape, dit le Médiateur financier.

Les transactions non autorisées étaient un sujet brûlant de la discussion, d’autant que tout le monde peut être victime de cybercriminels, quelle que soit sa situation géographique. – Les transactions non autorisées constituent actuellement l’un des plus grands risques associés à la banque en ligne. Le développement et la disponibilité des technologies, et plus récemment l’épidémie de COVID-19, ont provoqué une augmentation de l’activité criminelle entraînant le vol de fonds sur les comptes bancaires. Nous sommes contactés par des victimes qui de cette manière ont parfois perdu les économies d’une vie entière, a déclaré Mariusz Golecki lors du débat.

Opportunités de partenariats transnationaux

Le XXXe Forum économique a également été une excellente occasion de renforcer la coopération entre le Médiateur financier polonais, le professeur Mariusz Golecki, et le Médiateur financier irlandais, Ger Deering, qui ont déclaré des actions conjointes pour renforcer la protection des consommateurs des deux pays sur les marchés financiers.

– Il est important pour nous que les Polonais et les Irlandais puissent circuler librement entre les pays. En Irlande comme en Pologne, et en fait dans toute l’Europe, les pièges pour les clients des institutions financières sont de plus en plus nombreux. Les contrats d’assurance et de prêts sont compliqués, avec de plus en plus de dispositions en petits caractères qui peuvent mettre les clients en difficulté pour les années à venir, a souligné Gerd Deering. Le Médiateur financier irlandais a également attiré l’attention sur la nécessité de faire respecter le droit à une pension irlandaise pour les Polonais retournant dans leur pays après avoir travaillé plusieurs années en Irlande.

Comme l’a souligné Mariusz J. Golecki, la coopération avec le Médiateur irlandais est particulièrement importante pour la Pologne. Ger Deering est président de l’INFO Network, un réseau d’entités et d’organisations qui se consacrent à la résolution des litiges entre les consommateurs et les institutions financières sur de nombreux marchés mondiaux.

Le Médiateur polonais a annoncé son intention de s’engager aux actions à l’échelle européenne, au sein de l’organisation FIN-NET, à laquelle participe également le Médiateur financier irlandais.

Panels de discussion organisés par le Médiateur financier dans le cadre du XXXe Forum économique à Karpacz :

  • Les prêts en francs suisses aujourd’hui et demain dans un contexte européen 
  • Les opérations non autorisées sont un exemple de menaces actuelles pour la sécurité des clients sur les marchés financiers 
  • La protection des consommateurs sur le marché financier dans une perspective européenne 

En plus des panels organisés par le Médiateur financier, le professeur Mariusz J. Golecki a également accepté l’invitation à participer à un panel dans le cadre du programme « L’Europe du futur », au cours duquel les invités ont tenté de répondre à la question « Le capitalisme libéral a-t-il besoin de valeurs conservatrices ? ». La discussion, menée par le député européen Paweł Poncyliusz, a également été suivie par le révérend professeur Stanisław Dziekoński, le député Bartłomiej Wróblewski et le député Władysław Kosiniak Kamysz.

– La liberté économique et l’innovation vont souvent de pair avec une protection plus étendue des consommateurs, y compris sur le marché financier. C’est dans les marchés libéraux hautement développés, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, que l’institution du Médiateur financier jouit d’une grande indépendance et joue un rôle important dans l’ensemble du système, notamment après la crise dite de Lehman Brothers en 2008, a déclaré Golecki.

Selon M. Golecki, les Pères fondateurs de l’Europe, tels que Konrad Adenauer, Robert Schuman et Joseph Bech, étaient des hommes politiques conservateurs au sens strict, pour lesquels la liberté était aussi importante que les normes de coexistence sociale et les principes intemporels qui devaient guider la communauté européenne.

Nous vous invitons à regarder un court résumé filmé :

« La liberté et l’innovation vont de pair avec la protection des consommateurs » – prof. Mariusz Golecki au Forum de Karpacz

10 septembre 2021

« L’Union européenne a été créée par d’éminents hommes politiques conservateurs tels que Robert Schuman, Alcide de Gasperi et Konrad Adenauer. Il convient de rappeler que ce sont précisément les valeurs et les idées conservatrices qui constituent le fondement d’une Europe unie », a déclaré prof. Mariusz Golecki lors du Forum économique de Krynica.

Prof. Mariusz Golecki, Médiateur financier, a participé au panel « Le capitalisme libéral a-t-il besoin de valeurs conservatrices ? » qui a eu lieu le dernier jour du Forum. La discussion, menée par le député européen Paweł Poncyliusz, a également été suivie par le révérend prof. Stanisław Dziekoński, le député Bartłomiej Wróblewski et le député Władysław Kosiniak Kamysz.

Selon M. Golecki, les Pères fondateurs de l’Europe, tels que Konrad Adenauer, Robert Schuman et Alcide de Gasperi, étaient des hommes politiques conservateurs au sens strict, pour lesquels la liberté était aussi importante que les normes de coexistence sociale et les principes intemporels qui devaient guider la communauté européenne.

« La liberté économique et l’innovation vont souvent de pair avec une protection plus étendue des consommateurs, y compris sur le marché financier. C’est dans les marchés libéraux hautement développés, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, que l’institution du Médiateur financier jouit d’une grande indépendance et joue un rôle important dans l’ensemble du système, notamment après la crise dite de Lehman Brothers en 2008 », a déclaré Golecki.

« C’est sur le marché américain, très libre, après tout, favorable à la créativité, d’où vient Tesla, par exemple, que nous avons eu l’exposition du « dieselgate », un scandale dans lequel Volkswagen a trompé ses propres clients à grande échelle. Ces informations ont été fournies par l’EPA, ou Agence de protection de l’environnement, un service fédéral dont l’objectif est de travailler pour l’environnement et la santé des citoyens américains » – a-t-il ajouté.

Débat : « La protection des consommateurs sur le marché financier dans la perspective européenne » – Le Médiateur pour les prestations de services financiers au Forum économique XXX à Karpacz

9 septembre 2021

Tous les consommateurs de l’Union européenne, quel que soit leur lieu de résidence, devraient bénéficier du même niveau de protection de leurs droits. Dans le nouvel agenda européen des consommateurs, il est apparu la nécessité de consolider la politique de protection afin de répondre aux problèmes actuels posés par la numérisation croissante des services financiers. Le Médiateur pour les prestations de services financiers, le prof. Mariusz Golecki s’est exprimé à Karpacz lors du Forum économique XXX sur les raisons pour lesquelles la coopération internationale est nécessaire.

Le Dr Csaba Kandrács, vice-président de la Banque centrale de Hongrie, Ger Deering, Médiateur pour les prestations de services financiers d’Irlande, le prof. Christophe Paulin de l’Université de Toulouse, le prof. Piotr Tereszkiewicz de l’université Jagiellonian et le prof. Mariusz J. Golecki, Médiateur pour les transactions de services financiers ont discuté dans le cadre de la table ronde sur la « La protection des consommateurs sur le marché financier dans la perspective européenne », le modérateur était le prof. Mariola Lemonnier.

– Le point de départ proposé était une réflexion sur l’Agenda européen des consommateurs et le New Consumer Deal de 2018, qui prévoit entre autres, une protection particulière des consommateurs en fonction des spécificités du marché, comme l’a souligné le médiateur pour les transactions de services financiers Mariusz J. Golecki.

Le débat a porté sur les questions de protection des consommateurs dans le contexte des produits et services financiers. Une attention considérable a été accordée aux défis actuels du droit européen de la consommation à la lumière du règlement du Parlement européen et du Conseil (UE).

Le Médiateur pour les prestations de services financiers a souligné que, dans l’intérêt du bien-être des consommateurs, une coopération au niveau international est nécessaire :

– Nous devons tenir compte de la nature transfrontalière des questions de protection des consommateurs sur les marchés financiers, tant en ce qui concerne les services bancaires, le marché des capitaux que les assurances et la technologie. Le développement de la technologie, oblige la coopération entre les entités de différents pays, non seulement dans l’Union européenne, mais aussi plus largement au niveau international – a souligné Mariusz J. Golecki

– En Europe, nous avons deux modèles de protection des consommateurs pour les services financiers. Le premier est le modèle anglo-saxon, où nous avons une institution indépendante qui, dans une certaine mesure, remplace les tribunaux, c’est-à-dire réduit le nombre de procédures ; c’est très important, car les litiges entre clients et institutions financières sont marqués par une grande asymétrie et cela assure également la rapidité des procédures et réduit leur nombre. Le deuxième modèle dont nous parlons, mise en place en Hongrie, est le modèle centralisé et intégré. En Europe, nous évoluons toujours entre les deux modèles et le degré de centralisation du fonctionnement et le degré de coordination nécessaire entre les différentes institutions sont un vaste sujet de discussion, a-t-il ajouté.

Débat : « La protection des consommateurs sur les marchés financiers dans la perspective européenne » était l’une des trois tables rondes organisées par le Médiateur pour les prestations des services financiers dans le cadre du Forum économique XXX à Karpacz.

D’autres discussions ont porté sur les questions suivantes : les transactions non autorisées comme exemple de menaces actuelles pour la sécurité des clients sur les marchés financiers et les prêts en francs suisses aujourd’hui et demain dans le contexte européen.

Débat : « Les transactions non autorisées sont un exemple de menaces actuelles pour la sécurité des clients sur les marchés financiers » – Le Médiateur pour les prestations de services financiers au Forum économique XXX à Karpacz

8 septembre 2021

En raison du développement dynamique des services bancaires numériques, les consommateurs sur les marchés financiers sont de plus en plus souvent victimes de ce que l’on appelle des transactions financières non autorisées, une situation dans laquelle de l’argent disparaît d’un compte à l’insu du consommateur. L’ampleur du problème ne cesse de croître, c’est pourquoi le Médiateur pour les prestations de services financiers a invité des experts internationaux à se pencher sur cette question dans le cadre d’un panel lors du Forum économique XXX à Karpacz.

Tout consommateur qui utilise une banque en ligne peut être victime d’une opération de paiement non autorisée. Les paiements numériques dominent les marchés financiers et sont particulièrement répandus en Pologne. Le Médiateur pour les prestations de services financiers reçoit de plus en plus de demandes d’intervention concernant des transactions non autorisées. Le nombre croissant de plaintes peut suggérer que toutes les banques opérant sur le marché polonais n’ont pas adapté de manière fiable leurs procédures à la situation juridique en vigueur depuis l’entrée en vigueur des changements liés à la mise en œuvre de la DSP II – Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L.2015.337.35 de 2015.12.23 tel que modifié).

Avec le développement de la technologie et la numérisation croissante, il est utile de veiller à ce que des changements systémiques soient apportés pour que les consommateurs soient correctement protégés contre la cybercriminalité.

Les Médiateur financier, Dr Mariusz Golecki

– Le débat d’aujourd’hui montre que les directives existantes ne sont pas suffisantes ; il faudrait peut-être les étendre. Nous nous attendons à voir de plus en plus de nouveaux moyens d’action des criminels à mesure que la technologie se développe. Rien qu’au premier trimestre 2021, plus de 60 000 incidents impliquant des transactions non autorisées ont été enregistrés, selon un rapport de la Banque Nationale de Pologne. Le bureau du Médiateur pour les prestations de services financiers a reçu 700 plaintes au cours du premier semestre de cette année, et nous nous attendons à en recevoir jusqu’à 1 500. Il s’agit souvent des cas les plus graves où, en plus de vider le compte, un prêt est contracté, déclare le médiateur pour les prestations de services financiers le Dr. Mariusz J. Golecki.

Avec l’essor des paiements numériques, la protection contre les transactions non autorisées est l’une des principales préoccupations pour la sécurité des clients des opérateurs des marchés financiers. La situation des consommateurs dans les pays de l’UE a été discutée par Ger Deerig, médiateur pour les prestations de services financiers et les pensions en Irlande, le Dr Johannes Meier de l’Université de Magburg, le Dr. Denisa Jindrichova, représentant la Banque Nationale tchèque, le Dr Csaba Kandrács, vice-président de la Banque centrale de Hongrie, et le médiateur pour les prestations de services financiers le Dr hab. Mariusz J. Golecki, prof. Université de Lodz. La réunion était présidée par le Dr hab. Jakub Szczerbowski, prof. Université de Lodz, directeur du département clientèle des banques et des marchés de capitaux.

La discussion a permis de procéder à un échange d’expériences et de points de vue sur la question des transactions non autorisées. Les participants se sont concentrés sur les possibilités de prévenir et d’empêcher les transactions non autorisées, sur les pratiques des tribunaux liées à la survenance de transactions non autorisées, sur le fonctionnement des autorités étatiques autres que les tribunaux compétents en matière de protection contre les transactions non autorisées.

Le débat sur « Les transactions non autorisées comme exemple des menaces actuelles pour la sécurité des clients sur le marché financier » s’est déroulé aux côtés du débat sur « Les prêts en francs suisses aujourd’hui et demain dans le contexte européen » au cours des discussions organisées dans le cadre du Forum économique XXX à Karpacz.

Une autre discussion avec des invités internationaux aura lieu demain. Cette fois, le Médiateur pour les prestations de services financiers consacrera le débat à cette question :

La protection des consommateurs sur le marché financier dans une perspective européenne (9 septembre, 13.20-14.20).

L’événement sera diffusé en direct sur le profil Facebook du Médiateur pour les prestations de services financiers.

Coopération internationale des médiateurs pour les services financiers

8 septembre 2021

Forum économique à Karpacz : La coopération internationale est essentielle pour protéger les clients sur les marchés financiers.

Les médiateurs pour les prestations de services financiers de Pologne et d’Irlande, prof. Mariusz Golecki et Ger Deering / PAP
Phot. Stach Leszczyński

Les médiateurs pour les prestations de services financiers d’Irlande et de Pologne, M. Ger Deering et Prof. Mariusz Golecki ont déclaré leur coopération pour renforcer la protection des consommateurs sur le marché financier.

– Le bureau spécialisé du médiateur pour les prestations de services financiers a le rôle important de protéger les participants les plus faibles juridiquement sur le marché financier. En Irlande comme en Pologne, et d’ailleurs dans toute l’Europe, les pièges pour les clients des institutions financières sont de plus en plus nombreux. Les contrats d’assurance et de prêts sont compliqués, avec de plus en plus de dispositions en petits caractères qui peuvent mettre les clients en difficulté pour les années à venir, a déclaré Gerd Deering, le Médiateur pour les prestations de services financiers en Irelande. – Nous devons résoudre de nombreux problèmes qui se sont accumulés au fil des ans, déclare un participant au Forum économique XXX de Karpacz.

– L’Irlande a une expérience très riche en matière de protection des acteurs non professionnels des marchés financiers. Le Médiateur pour les prestations de services financiers dispose des bons outils pour protéger efficacement les clients, admet le professeur. Mariusz Golecki, Médiateur pour les prestations de services financiers en Pologne. – Notre coopération sera multiforme, car beaucoup de nos compatriotes vivent en Irlande et se tournent souvent vers le médiateur pour les prestations de services financiers de ce pays pour obtenir de l’aide.

Le Médiateur pour les prestations de services financiers est partenaire du Forum économique XXX à Karpacz, où il organise les débats suivants sur la place du consommateur sur le marché financier.

Les prêts en francs suisses aujourd’hui et demain dans le contexte européen – 7.09.2021, 14.30-15.30

Les opérations non autorisées sont un exemple de menaces actuelles pour la sécurité des clients sur les marchés financiers (8 septembre, 13.20-14.20).

La protection des consommateurs sur les marchés financiers dans une perspective européenne (9 septembre, 13.20-14.20).

Débat « Les prêts en francs suisses aujourd’hui et demain dans un contexte européen » – Le Médiateur financier au Forum économique XXX à Karpacz

7 septembre 2021

Débat « Prêts en francs suisses aujourd’hui et demain dans le contexte européen » est le premier événement organisé par le Médiateur financier dans le cadre du Forum économique XXX à Karpacz. Les discussions, avec la participation d’invités internationaux, ont présenté les différentes expériences des États membres de l’Union européenne dans le domaine de la protection des consommateurs en matière de prêts libellés ou indexés sur des devises étrangères.

Le Médiateur financier, Dr Mariusz Golecki

Tous les consommateurs de l’Union européenne, quel que soit leur lieu de résidence, devraient bénéficier du même niveau de protection de leurs droits. Cependant, en raison de l’optimisation régionale des produits financiers, l’étendue de la protection pour ces opérations varie.  Considérant qu’il est crucial d’entamer une discussion internationale sur la situation du consommateur sur le marché des services financiers. Le Médiateur financier, partenaire du Forum économique XXX à Karpacz, a invité des experts internationaux à un débat sur la protection des consommateurs sur le marché financier européen.

Dans le groupe, aux côtés du Médiateur financier, Dr. Mariusz Golecki, le prof. Teresa Rodriguez de les Heras Ballell de l’Université Charles III de Madrid a expliqué la situation des consommateurs en Espagne, le prof. Laszlo Kiss de l’Université nationale du service public et le Dr András Pomeisl de l’Université catholique Peter Pazmany se sont quant à eux concentrés sur le contexte hongrois, et le prof. Jacek Jastrzębski était présent en qualité de représentant l’Autorité de surveillance financière. La discussion était présidée par le professeur en sciences juridiques Piotr Tereszkiewicz de l’Université Jagiellonian.

Le Médiateur financier, Mariusz Golecki, a souligné que les pays d’Europe centrale ont connu et connaissent encore les plus gros problèmes liés aux prêts en francs suisses, mais comme le montre l’exemple de l’Espagne, les consommateurs des pays dits de l’ancienne UE sont également confrontés à ses problèmes de prêts libellés. Un autre aspect important est que les mêmes produits financiers comportent un nombre différent de clauses abusives selon les pays :

«  La Banque mondiale a indiqué que le même produit de la même banque était beaucoup plus toxique en Hongrie qu’en Autriche. Diverses tentatives ont été lancées pour résoudre ce problème – en Hongrie, il y a eu des tentatives de solution législatives et de conversion. En Pologne, nous avons sauté cette étape. »

Le Médiateur financier a souligné que la Cour de justice de l’Union européenne transfère un plus grand rôle d’arbitrage aux tribunaux nationaux.

« Les règlementations ne sont pas claires, je ne sais pas si je dois faire un accord sans connaître l’état actuel de la loi. En Croatie, les actions collectives et la conclusion d’accords avec les banques à la suite de ces actions ont été déterminantes. Mais il convient également de réfléchir à un système alternatif de résolution des conflits plus transparent. On pourrait envisager le modèle irlandais, où le médiateur financier prend les décisions finales en matière de règlement des litiges », a déclaré M. Golecki.

« Les prêts en francs suisses aujourd’hui et demain dans le contexte européen » n’est pas le seul débat organisé par le médiateur financier.

Des discussions auront lieu les prochains jours :

Les opérations non autorisées sont un exemple de menaces actuelles pour la sécurité des clients sur le marché financier (8 septembre, 13.20-14.20).

La protection des consommateurs sur le marché financier dans une perspective européenne (9 septembre, 13.20-14.20).

Avez-vous perdu de l’argent ? Le Médiateur Financier vous aidera à les récupérer

6 septembre 2021

Le client d’une banque ou d’un autre établissement de paiement qui a subi une perte financière à la suite d’une fraude, a le droit de réclamer le remboursement du montant perdu. En cas de refus, il peut faire appel au Médiateur Financier. C’est ce qu’a rappelé le représentant de ce bureau dans le cadre d’une discussion lors de la conférence « Cybersec Forum 2021 ».

Selon le professeur Jakub Szczerbowski, Directeur du Service à la Clientèle du Marché bancaire et des capitaux au Bureau du Médiateur Financier, la Loi sur les services de paiement définit clairement ces questions. Tout client peut réclamer aux banques ou à d’autres établissements de paiement la restitution des fonds qui ont été volés de son compte.

Si la plainte du client est rejetée, il peut demander l’aide du Médiateur Financier. Son Bureau fournit plusieurs formes d’assistance aux clients. La première est l’intervention, c’est-à-dire la poursuite de la plainte.

Le Médiateur Financier tente de changer la position de l’institution et, comme l’a souligné le professeur Szczerbowski, l’efficacité de ce seul type d’action est de 46 %. Une autre forme d’assistance est la médiation entre l’institution et le client afin de trouver un compromis.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Médiateur Financier peut également aider à introduire une instance devant un tribunal de droit commun contre une institution financière. C’est ce qui arrive quand, par exemple, une ligne de jurisprudence ou une affaire est sans précédent et que l’engagement du Bureau sera nécessaire.

Au cours du panel sur la sécurité des clients financiers dans le monde numérique, Mateusz Górnisiewicz, directeur adjoint du Département de cybersécurité de la


Commission de surveillance financière (KNF), a rappelé le problème d’hameçonnage de données, en présentant certains des scénarios les plus courants réalisés par les criminels.

L’escroquerie a généralement lieu en contact direct avec le client, lorsque le criminel se fait passer pour un employé de banque ou d’établissement de paiement au cours d’une conversation téléphonique. Il peut également encourager l’installation de logiciels malveillants pour surveiller l’activité de l’appareil mobile d’un client.

Le représentant de la KNF a recommandé de vérifier la légalité du fonctionnement d’un établissement de paiement donné sur le site web de l’autorité, où sont tenus les registres des entités réglementées ou notifiées. Il existe également une liste d’entités présentant une menace potentielle pour la sécurité des clients.

Kamil Giereś, Responsable du service juridique d’Allegro Pay, a présenté les solutions utilisées par le service d’enchères pour protéger les clients contre la fraude, mentionnant aussi la vérification des vendeurs que le programme de protection des acheteurs, le suivi des transactions et le système de sécurité avec authentification à deux éléments.

La solution innovante de système de paiement utilisant les scans rétiniens a été décrite par Krystian Kulczycki, PDG de PayEye. Un programme pilote utilisant des terminaux est actuellement mené à Wrocław et, selon des études d’experts, il offre un niveau de sécurité élevé.

Un panel sur la sécurité des clients financiers dans le monde numérique s’est tenu dans le cadre de la conférence « Cybersec Forum » du 1 au 2 septembre 2021 organisée à Krynica Górska.

Source d’information : Salle de presse PAP

Le Médiateur financier a présenté à la Cour suprême son point de vue sur les prêts en francs suisses dans l’affaire n° III CZP 11/21

24 juin 2021

En réponse à une demande du Premier Président de la Cour Suprême, le Médiateur Financier a présenté sa position concernant les orientations de résolution des questions juridiques présentées par la Chambre Civile de la Cour Suprême dans les cas liés aux prêts indexés et libellés en devise étrangère.

– Notre position maintient la ligne de vue du Médiateur financier, en la complétant par des arguments supplémentaires issus de la jurisprudence et de la doctrine les plus récentes – explique le professeur dr. hab. Mariusz Golecki, Médiateur financier. – En préparant notre réponse à la Cour suprême, nous avons également consulté une série de communautés et de spécialistes du droit civil et du droit des consommateurs. Je tiens à vous assurer que le bureau que je dirige continuera à soutenir les consommateurs sans réserve, en utilisant tous les instruments légaux disponibles dans tous les types de cas.

Dans son point de vue, le Médiateur financier a rappelé la compétence étendue de la CJUE concernant la protection des emprunteurs qui ont conclu des contrats de crédit sur la base de spécimens contenant des dispositions interdites préparés par les banques et l’objectif primordial d’introduire des dispositions de la législation européenne dans le domaine de la protection des consommateurs. Dans son point de vue, le Médiateur financier a souligné qu’en principe, il serait possible de combler un vide dans un contrat de crédit après la suppression d’une disposition illicite par une disposition dispositive, mais le Médiateur financier n’a pas pu trouver une telle disposition applicable dans les cas de prêts indexés et libellés en droit polonais.

Le Médiateur financier a souligné que s’il est impossible d’établir un taux de change contraignant dans un contrat de crédit indexé ou libellé, le contrat ne peut rester en vigueur que si l’emprunteur, qui est un consommateur, accepte consciemment et volontairement le maintien des dispositions injustes concernant l’établissement de ce taux. En outre, le Médiateur financier a souligné la possibilité de déterminer l’invalidité d’un accord sur la base de circonstances autres que l’inclusion de dispositions interdites dans son contenu.

Le Médiateur financier a également fait référence à la résolution III CZP 6/21 de la Cour suprême, adoptée à la demande du médiateur financier, selon laquelle, en cas d’invalidité ou d’inefficacité d’un contrat de crédit, la théorie dite des deux conditions s’applique. Par conséquent, les deux parties au contrat ont des demandes distinctes de restitution des services rendus.

Le Médiateur financier a estimé, conformément à la jurisprudence de la Cour Suprême, que le délai de prescription de la demande d’une banque pour le remboursement des montants versés dans le cadre d’un prêt commence à courir à partir du moment où le contrat de prêt est devenu définitivement sans effet. L’absence de consentement libre et éclairé à une disposition illégale exprimée dans la première déclaration adressée par un consommateur à la banque, remettant en cause la validité de l’accord ou indiquant le caractère abusif de ses dispositions, doit être considérée comme une inefficacité permanente.

Le Médiateur financier a clairement abordé la question des prêteurs exigeant une rémunération pour l’utilisation des fonds mis à la disposition des emprunteurs par la banque, c’est-à-dire la soi-disant rémunération du capital. Selon le Médiateur, de telles demandes sont contraires au droit européen, c’est-à-dire à la Directive 93/13, et ne trouvent aucun fondement dans le droit national. Un avis contraire aboutirait à une situation où une banque utilisant des clauses contractuelles interdites obtiendrait un avantage aux dépens du consommateur, au lieu de subir les conséquences négatives de l’utilisation de clauses interdites.

De même, le Médiateur financier a exprimé son avis dans une demande de décision préjudicielle dans une affaire intentée par une banque contre un consommateur. Le Médiateur financier a estimé que l’invalidité d’une transaction juridique (un contrat de prêt indexé ou libellé dans une devise étrangère) a pour effet d’obliger les parties à restituer leurs avantages mutuels, mais que la demande de la banque, qui est partie à un tel contrat, de rémunération pour l’utilisation par le consommateur du capital obtenu dans le cadre du contrat de prêt invalide est contraire à la fois au droit communautaire, en particulier à la directive 93/13, et au droit polonais.

Le Médiateur Financier prépare une position pour la Cour suprême.

24 mai 2021

Le Médiateur Financier a commencé à travailler sur la position concernant les questions juridiques faisant l’objet de la demande du premier président de la Cour suprême dans l’affaire III CZP 11/21.

L’attaché de presse de la Cour suprême a informé que le 11 mai 2021, la Chambre civile de la Cour suprême siégeant au complet, examinant à huis-clos la demande du premier président de la Cour suprême du 29 janvier 2021 visant à régler les divergences dans l’interprétation de la législation se retrouvant dans la jurisprudence des tribunaux de droit commun et de la Cour suprême, relative aux prêts indexés et libellés en devises étrangères, a décidé de notifier qu’une procédure du Médiateur Financier était en cours, l’invitant à prendre position en ce qui concerne les questions juridiques faisant l’objet de la demande du premier président de la Cour suprême.

D’après le communiqué, la Chambre civile de la Cour suprême siégeant au complet a pris cette décision en tenant compte de l’importance sociale et économique des questions qui lui avaient été soumises pour résolution.

Le Médiateur Financier a commencé à travailler sur la position. Un briefing s’est tenu le matin au Bureau du Médiateur Financier, au cours duquel un plan de travail a été déterminé. Dans les travaux effectués, le Médiateur Financier a mis particulièrement l’accent sur les effets des solutions proposées pour le système juridique.

– J’ai pris la décision d’examiner les positions existantes, indique le dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, professeur de l’Université de Łódź, Médiateur Financier. – Compte tenu du poids de la question, je n’exclus pas un changement de la position en ce qui concerne les différentes questions, en considérant également la jurisprudence la plus récente des tribunaux de droit commun, de la Cour suprême et de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

La Cour suprême confirme la position du Médiateur Financier.

7 mai 2021

La Cour suprême, siégeant en Chambre civile avec 7 juges, a statué que dans la situation où un accord de prêt en devises est reconnu comme non valable, les parties au litige devraient apurer leurs comptes selon la théorie des deux prétentions distinctes. La décision prise aujourd’hui par la Cour suprême a la force d’un principe juridique et garantit la plus grande prévisibilité de la jurisprudence dans les affaires des prêts en francs suisses. L’arrêt de la Cour suprême est conforme à la position du Médiateur Financier qui a demandé en même temps l’harmonisation de la jurisprudence.

– La décision qui a été prise confirme la tendance favorable aux consommateurs de la jurisprudence, indique le dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, professeur de l’Université de Łódź, Médiateur Financier. – D’abord, elle garantit la prévisibilité de la jurisprudence, et c’est uniquement dans ces conditions que les clients sont en mesure de calculer les conséquences financières possibles d’opérations déterminées. Cette décision est donc également significative pour ceux qui voudront défendre leurs droits devant le tribunal comme pour ceux qui envisagent la possibilité de résoudre le litige à l’amiable. Ensuite, et c’est aussi important, on applique la théorie des deux prétentions distinctes (en polonais : teoria dwóch kondykcji), plus avantageuse pour les consommateurs qui constituent la partie la plus faible dans les litiges avec les institutions financières alors que ce sont eux qui supportent les conséquences appliquées par les banques dans les dispositions non autorisées des accords de prêt.

La théorie de l’équilibre et la théorie des deux prétentions distinctes dans la pratique

Jusqu’à présent, les tribunaux de droit commun présentaient des positions divergentes quant aux prétentions réciproques des emprunteurs en francs suisses et des banques. Le Médiateur Financier a proposé que la Cour suprême fixe clairement les règles selon lesquelles les parties doivent apurer leurs comptes dans la situation où un accord de prêt est reconnu comme non valable. Il a indiqué que, d’un point de vue juridique, l’application de la théorie des deux prétentions distinctes était justifiée.

– Dans la pratique, cela signifie que si un accord est reconnu comme non valable, l’emprunteur est en droit de demander à la banque le remboursement intégral des prestations fournies, même dans la situation où il n’a pas encore remboursé son prêt. Dans ce cas, ce qui importe c’est combien l’emprunteur a remboursé à la banque et non pas le montant qu’il lui a emprunté. Par ailleurs, pour récupérer le montant du prêt décaissé, la banque doit présenter sa propre prétention, explique dr Ewa Skibińska du bureau du Médiateur Financier. – Afin de simplifier le calcul, chacune des parties peut effectuer une déclaration de déduction. Par exemple, le client a jusqu’à présent remboursé moins que le montant du prêt qui lui a été accordé ; dans ce cas, il peut régler uniquement la différence entre ces montants.

La théorie de l’équilibre, à présent contestée par la Cour suprême, indiquait cependant que l’objet de la prétention ne pouvait être que la différence entre le montant du prêt et les échéances remboursées jusqu’alors. D’après le Médiateur Financier, la théorie de l’équilibre est défavorable aux consommateurs et elle n’a pas non plus de fondements dans la législation en vigueur. En appliquant la théorie de l’équilibre, le tribunal prendrait uniquement en considération la différence entre la somme des échéances remboursées par le client et le montant mis à sa disposition par la banque. On aboutirait ainsi à une situation paradoxale. Même si le tribunal reconnaissait l’accord comme non valide, le procès s’achèverait pour le consommateur par une perte dans le cadre du remboursement du montant des échéances remboursées qui serait ordonné. La théorie de l’équilibre, ce qui est le plus important, n’a pas permis d’atteindre l’objectif de résoudre l’affaire dans le cadre d’une seule procédure. Dans les situations où les tribunaux ont appliqué cette théorie, les emprunteurs ont encore été poursuivis en justice ultérieurement par les banques.

Les effets positifs de la décision de la Cour suprême

– Le fait d’indiquer quelles sont les règles devant s’appliquer à la liquidation d’un accord qui est reconnu comme non valable améliore la sécurité des transactions juridiques et augmente la confiance des consommateurs dans la stabilité du droit. L’absence de prévisibilité en la matière a fait qu’en intentant une action en justice, le client a dû prendre en compte un certain nombre d’avis juridiques contradictoires, ce qui oblige à formuler d’éventuelles demandes dans l’acte introductif d’instance. Cela a entraîné une prolongation inutile et une complication des procédures judiciaires, ce qui s’est avéré défavorable pour les consommateurs. Les instruments dont dispose le Médiateur Financier permettent une réelle amélioration de la situation des consommateurs en Pologne. Si je remarque des problèmes similaires dans d’autres domaines, j’utiliserai tous les moyens disponibles pour soutenir les clients dans les litiges avec des institutions financières, déclare Mariusz Golecki.

L’importance de la demande du Médiateur Financier

La demande adressée à la Cour suprême pour résoudre les divergences dans la jurisprudence constitue l’une des compétences du Médiateur Financier qui a un effet essentiel sur les droits des consommateurs en Pologne. La décision de la Cour suprême permet de garantir la prévisibilité de la jurisprudence, grâce à l’harmonisation de la jurisprudence des tribunaux de droit commun et elle constitue un encouragement pour la révision de la position du secteur bancaire. Depuis 2003, le Médiateur Financier a déposé 24 demandes de décision de la Cour suprême (y compris ce qui précède). Jusqu’à présent, la Cour a rendu 22 arrêts, partageant dans 21 cas le point de vue exprimé par le Médiateur dans sa demande.

Le Médiateur Financier soutient régulièrement les victimes durement touchées.

27 avril 2021

Le Médiateur Financier a soumis un avis important dans la procédure de cassation devant la Cour suprême. L’affaire concerne le montant de la pension sociale destinée à une jeune fille victime d’un accident et qui nécessite des soins 24 heures sur 24. Les conclusions de la Cour  seront déterminantes, non seulement dans ce cas, mais également pour les autres personnes qui se trouvent dans une situation similaire.

– Nous ne suivons pas cette affaire uniquement dans la perspective de la situation où se trouvent la victime et sa famille. J’ai pris la décision de soumettre un avis important dans cette affaire car les conclusions de la Cour suprême peuvent prendre une dimension générale. Les questions à régler dans cette affaire sont examinées différemment par les tribunaux de diverses instances. La position de la Cour suprême peut constituer une première étape vers la formation d’une jurisprudence avantageuse pour les personnes sérieusement blessées dans des accidents, affirme le dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, professeur de l’Université de Łódź, Médiateur Financier.

Le litige porte sur les droits d’une jeune fille blessée dans un accident en février 2011. Elle avait été renversée par une voiture alors qu’elle empruntait un passage piétons signalé, à proximité de l’école. À la suite de l’accident, elle a les quatre membres paralysés. Elle est actuellement incapable de mener une vie autonome, d’effectuer les actes courants de la vie quotidienne et nécessite des soins 24 heures sur 24.

Le mandataire de la jeune victime demande un plus large éventail de remboursement des frais de soin et conteste le principe de la pension sociale au profit d’une pension pour besoins accrus. Le Médiateur Financier soutient ces prétentions par une argumentation juridique soulevant trois questions essentielles dans cette affaire.

Quelle est la durée des soins ?

En particulier, la Cour suprême décidera si les soins et l’aide 24 heures sur 24, dont le coût est couvert dans le cadre de la pension pour besoins accrus, peuvent porter uniquement sur les activités effectuées physiquement par la victime. Peut-être devraient-ils inclure en outre le temps consacré aux soins, à la garde, à la préparation de la victime et celui passé à veiller sur elle jusqu’au moment où il devient nécessaire d’effectuer une activité physique concrète, notamment lors des moments de repos et la nuit ? En conséquence, lors du calcul des frais de soin 24 heures sur 24 et d’aide de tiers, doit-on retenir 24 heures ou plutôt une valeur inférieure ?

D’après le Médiateur Financier, la pension pour besoins accrus devrait inclure un éventail plus large d’activités menées, à savoir également le temps consacré aux soins, à la garde, à la préparation de la victime et celui passé à veiller sur elle jusqu’au moment où il devient nécessaire d’effectuer une activité physique concrète, notamment lors des moments de repos et la nuit.

Qui détermine la durée des soins ?

Ce point est lié à la question de déterminer dans quelle mesure les catégories médicales désignées comme étendue des dommages corporels et des troubles de la santé et la nécessité de soins correspondants bien définis, comme ici 24 heures sur 24 pour le maintien des fonctions vitales, constituent une circonstance propre à déterminer la durée des soins comme besoin accru à la lumière de l’article 444 § 2 du Code civil.  Il est essentiel de décider s’il existe des informations spéciales à propos desquelles le tribunal devrait prendre des dispositions – contrairement à l’avis de l’expert – en vertu de sa propre conviction.

D’après le Médiateur Financier, le tribunal ne devrait pas agir ainsi dans cette situation. Dans son avis important, le Médiateur défend la position selon laquelle la situation où le tribunal s’exprime de sa propre initiative sur des questions nécessitant des informations spéciales, sans tenir compte de la preuve résultant de l’opinion de l’expert, peut entraîner une violation de l’article 278 § 1 du Code de procédure civile.

Peut-on diminuer la pension pour besoins accrus ?

La troisième question consiste à demander si la pension pour besoins accrus, bénéficiant à une personne victime en vertu de l’article 444 § 2 du Code civil, peut faire l’objet d’une diminution équivalant au montant de la pension sociale perçue par ladite victime.

D’après le Médiateur Financier, c’est inadmissible. Selon le Médiateur Financier, l’objectif et la fonction de la pension sociale (réglementée dans la Loi sur la pension sociale) comme de la pension pour besoins accrus (réglementée dans l’article 444 § 2 du Code civil) ne sont pas identifiés.

Soutien de la famille dans son ensemble

Il faut souligner que le Médiateur Financier soutient toute la famille victime en soumettant un avis important au stade contentieux. Il y a quelques mois, il a soumis un avis important en cassation, dans le cadre de la procédure où la mère de la jeune fille demandait réparation au titre de la violation des droits de la personnalité sous la forme du lien affectif entre personnes proches. L’assureur estime qu’elle n’a pas droit à ce type de prétentions. Le Médiateur Financier pense le contraire.

Un arrêt de la CJUE important pour les emprunteurs.

23 avril 2021

Le 22 avril 2021, la CJUE a rendu son arrêt dans l’affaire Profi Credit Slovakia (C-485/19), qui doit s’appliquer directement à l’interprétation des dispositions du Code civil par les tribunaux polonais quant au début du délai de prescription des prêts à la consommation.

L’affaire concernait un consommateur slovaque qui, après avoir remboursé la totalité de son prêt, avait été informé par un juriste que les dispositions du contrat avaient un caractère abusif. C’est pourquoi il avait introduit une action en remboursement des frais indûment perçus, selon lui. Toutefois, la société de prêt invoqua la prescription de son droit au recouvrement des créances. Le système slovaque de prescription devant s’appliquer aux prétentions des consommateurs prévoit notamment un délai de prescription de trois ans, calculé à partir de la date de l’enrichissement sans cause. Le droit d’intenter une action est prescrit même dans la situation où le consommateur est dans l’incapacité d’apprécier seul si une condition contractuelle présente un caractère abusif ou s’il n’était pas conscient du caractère abusif de ladite condition. Par conséquent, l’événement déclenchant le début de ce délai est le paiement effectué par le consommateur avec l’intention d’exécuter le contrat. Ce délai doit être calculé séparément pour chaque paiement effectué par le consommateur pendant la période d’exécution du contrat.

Le rapporteur général a estimé à juste titre le point 72 selon lequel, si l’événement déclenchant le début du délai de prescription de trois ans est chaque paiement effectué par l’emprunteur, il peut arriver que dans le cadre d’un contrat exécuté pendant une durée supérieure à trois ans, les créances individuelles dudit emprunteur deviennent prescrites avant la fin du contrat.

Dans le point 60 du présent arrêt, la Cour a déclaré qu’en ce qui concerne la date de début du délai de prescription examiné, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, il existe un danger important que le consommateur intéressé n’invoque pas dans le délai imparti à cet effet les droits que lui donne la législation européenne. Cela empêcherait par là même le consommateur intéressé de faire valoir ces droits (voir l’arrêt similaire OPR-Finance du 5 mars 2020, C-679/18, UE:C:2020:167, point 22).

En justifiant sa position, la Cour a fait référence au principe fondamental selon lequel les consommateurs sont placés en plus mauvaise posture que l’entrepreneur, tant du point de vue des possibilités de négocier que de celui du degré d’information et qu’il est possible que les consommateurs ne soient pas conscients de l’étendue des droits qui leur sont reconnus en vertu de la directive 93/13 ou de la directive 2008/48, ou bien qu’ils ne les comprennent pas (voir les arrêts similaires : du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, UE:C:2020:537, points 65 à 67, du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19, UE:C:2020:578, point 90 et la jurisprudence qui y est citée).

Dans le point 64 du présent arrêt, la Cour a considéré que les règles de procédure – qui exigent que le consommateur intente une action dans le délai de trois ans à compter du jour où est apparu l’enrichissement sans cause, dans la situation où l’on peut aboutir à un tel enrichissement sans cause dans le cadre d’une durée d’exécution du contrat pendant une période considérablement longue – rendent excessivement difficile l’exercice par le consommateur des droits qui lui sont octroyés par la directive 93/13 ou par la directive 2008/48, violant ainsi le principe d’efficacité (voir les arrêts analogues : du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, points 67 et 75, du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19, point 91).

La Cour a également précisé que l’intention de l’entrepreneur qui a appliqué la condition contractuelle reconnue comme abusive n’a pas d’effet sur les droits dont bénéficient les consommateurs sur le fondement des dispositions de la directive 93/13, comme de l’article 10 alinéa 2 de la directive 2008/48. Le consommateur ne peut donc être tenu de démontrer le caractère délibéré du comportement d’un entrepreneur donné, pour invoquer les droits découlant de ces dispositions.

En conclusion, la Cour a jugé qu’il convenait d’interpréter le principe d’efficacité de manière à ce qu’il s’oppose à ce que la législation nationale prévoit, que l’action intentée par le consommateur en remboursement des montants indûment payés sur le fondement de conditions contractuelles abusives au sens de la directive 93/13 ou de conditions contraires aux exigences de la directive 2008/48 est soumise à un délai de prescription de trois ans débutant le jour où est apparu l’enrichissement sans cause.

Des familles gravement touchées attendent une nouvelle réglementation.

23 avril 2021

Le Président de la République de Pologne a adressé à la Diète un projet de loi ajoutant dans le Code civil  une disposition importante pour les proches de personnes qui sont dans un état végétatif, par exemple à la suite d’un accident de la circulation ou d’une erreur médicale. Il s’agit de leur octroyer un droit à réparation pour le préjudice subi sous forme de rupture du lien familial à la suite d’une lésion corporelle grave et permanente. Cette solution s’avère nécessaire en raison de l’actuelle divergence de la jurisprudence au niveau de la Cour suprême.

Le Président propose d’ajouter un article 446 (2) au Code civil. La disposition octroierait aux plus proches membres de la famille de la victime une réparation pour le préjudice subi sous forme de rupture du lien familial, en raison d’une lésion corporelle grave et permanente ou de l’altération de la santé de la victime, à la suite de laquelle la victime se trouverait dans un état végétatif.

– C’est une initiative très utile car il s’agit de confirmer que le lien familial est un droit de la personnalité dont la violation mérite réparation. Des familles durement éprouvées depuis plusieurs mois maintenant vivent dans une incertitude à laquelle il convient de mettre fin. L’introduction de la disposition légale permettra que leurs droits ne puissent être contestés, par exemple par l’assureur des auteurs des sinistres à la suite desquels les victimes se sont retrouvées dans un état végétatif, commente le dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, professeur de l’Université de Łódź, Médiateur Financier.

Il rappelle que les assureurs ont acquis un fondement pour une telle position en raison de la décision de la Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême du 22 octobre 2019 (n° affaire I NSNZP 2/19). Cette dernière avait adopté une position tout à fait à l’opposé de celle de la Chambre civile de la Cour suprême quelques mois plus tôt. Le 27 mars 2018, elle avait rendu une décision sur demande du Médiateur Financier (III CZP 36/17) et dans deux autres affaires ayant trait au même problème (III CZP 69/17 et III CZP 60/17).  Le constat de ces trois décisions était clair : Le tribunal peut octroyer réparation pour le préjudice moral subi par les personnes les plus proches de la victime qui, à la suite d’un délit, a subi un dommage grave et permanent pour sa santé. Sur ce fondement, une réparation pourrait être versée, par exemple sur la base de la police d’assurance responsabilité civile automobile, si l’état de la victime est dû un accident de la circulation. Ces mêmes règles s’appliqueraient également en ce qui concerne les proches des personnes victimes en raison d’erreurs médicales, par exemple celles commises lors d’un accouchement.

Le Médiateur Financier pour les droits des familles des victimes

Voyant cette divergence et son impact négatif sur les victimes, le Médiateur Financier a soumis à la Cour suprême une demande de résolution. (plus de détails sous le lien ci-après) Il a souligné qu’à son avis, de telles situations constituent incontestablement un exemple de violation des droits de la personnalité des proches, ce qui mérite sans aucun doute une compensation monétaire. Il a précisé que depuis mars 2018, les assureurs ont commencé à modifier leur approche, conformément à la position de la Chambre civile.

Certains assureurs contestent toujours ces droits des proches des victimes. Le Médiateur s’est occupé par exemple de l’affaire d’une victime en 2005. Le garçon avait 15 ans lorsqu’il a été renversé par une voiture. Il a alors subi un préjudice sous la forme d’une lésion du tronc cérébral qui entraîna notamment un œdème au cerveau et une insuffisance cardiopulmonaire.  Il a fallu alors absolument pratiquer une trachéotomie, à savoir couper la trachée pour assurer la fonction respiratoire. Actuellement – déjà âgée d’un peu plus de 30 ans – la victime est incapable de mener une existence autonome, elle a besoin de soins et d’assistance 24 heures sur 24. Le jeune homme est devenu une personne handicapée à vie, tant sur le plan psychique que physique et a été en fait exclu de la vie active. Il n’y a pas de contact avec lui, il ne parle pas, ne donne pas de signes clairs et compréhensibles en réponse aux questions.

Compte tenu de cette situation, la mère de la victime, qui assure auprès d’elle des soins permanents, s’est tournée vers l’assureur pour obtenir 200 000 zlotys en réparation. Le fondement juridique est l’article 448 du Code civil en lien avec l’article 23 du Code civil et l’article 24 du Code civil au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral résultant de la violation des droits de la personnalité sous forme de rupture des liens et relations familiales en raison du handicap permanent et sérieux de son fils.

L’assureur, qui avait délivré la police d’assurance responsabilité civile automobile à l’auteur de l’accident, a refusé le versement d’une réparation. Il a indiqué que le préjudice subi par la victime n’avait pas provoqué chez elle un coma irréversible ou un état végétatif permanent. Ainsi, d’après la compagnie d’assurances, il n’y avait pas de violation des droits de la personnalité de la mère de la victime.

Le Médiateur Financier s’est également occupé des affaires de personnes victimes en raison d’erreurs médicales. Dans ce cas, le simple fait de démontrer la responsabilité de l’établissement médical est souvent très difficile et prend du temps. Même si on y parvient et que les assureurs versent un certain nombre de prestations dues dans cette situation, ils refusent l’indemnisation en question. Dans l’un des cas, il s’agissait de l’infection nosocomiale d’un nouveau-né. Actuellement, l’enfant souffre d’hémiparésie, d’une lésion cérébrale, d’épilepsie et d’un nystagmus. Il ne parle pas, ne marche pas, il s’assied lorsqu’on l’aide et souffre d’un retard intellectuel. Malgré cela, l’assureur ici encore n’a pas versé la réparation correspondante.

Recours extraordinaire du Médiateur Financier dans un litige sur les frais de réparation d’un véhicule.

08 avril 2021

Le Médiateur Financier a introduit un nouveau recours extraordinaire auprès de la Cour suprême. Cette fois, il défend le droit à un nouvel examen par le tribunal du litige entre une victime et un assureur pour un montant supérieur à 11 000 zlotys. Le litige porte sur l’indemnisation égale au coût de la réparation du véhicule qui a été calculé par les experts. Le Médiateur Financier rappelle que la victime bénéficie de ce droit, même si elle n’a pas réparé le véhicule endommagé et l’a vendu.

– J’ai décidé d’introduire un recours extraordinaire car dans ce dossier nous avons affaire, et d’une façon manifeste, à une interprétation erronée des dispositions du droit. L’adoption de l’approche présentée par le tribunal de district – le tribunal de deuxième instance – aurait également violé le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi. C’est pourquoi l’annulation de la décision attaquée est nécessaire pour garantir le respect du principe démocratique de l’état de droit mettant en œuvre les principes de la justice sociale. Les violations relevées dans le recours sont si importantes qu’elles justifient l’interférence de la Cour suprême dans l’autorité de la chose jugée, en prenant en compte le recours, en annulant le jugement attaqué et en renvoyant l’affaire pour un nouvel examen, a indiqué le dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, professeur de l’Université de Łódź, Médiateur Financier.

Le litige entre la victime et l’assureur, pour lequel le Médiateur Financier a introduit un recours extraordinaire, concerne les conséquences de la collision de voitures en avril 2013. L’assureur de l’auteur de l’accident a reconnu que la réparation du véhicule endommagé était économiquement impossible. Cela signifie que son coût aurait dépassé la valeur du véhicule au jour du sinistre, évaluée à 20 800 zlotys. C’est la raison pour laquelle l’assureur, décidant qu’il s’agissait d’une perte totale, a évalué le véhicule accidenté à 13 400 zlotys et a versé 7 400 zlotys d’indemnisation.

Le tribunal de première instance donne raison à la victime

La victime n’a pas accepté cette position. Elle a engagé un évaluateur dont les estimations démontrèrent que les frais de réparation étaient inférieurs à la valeur du véhicule avant l’accident. La victime a donc demandé une majoration de l’indemnisation couvrant les frais de réparation calculés. L’assureur a néanmoins maintenu sa position. Le litige a duré et la victime, ne pouvant pas attendre l’indemnisation lui permettant d’effectuer la réparation, a vendu le véhicule accidenté. Elle a néanmoins maintenu son droit à une indemnisation égale au coût de la réparation du véhicule qui a été calculé par l’expert. C’est pourquoi elle a porté l’affaire devant les tribunaux. L’expert nommé par le tribunal de première instance a confirmé que l’assureur avait évalué de manière incorrecte aussi bien les frais de réparation que la valeur du véhicule au jour du sinistre. Sur la base de ces calculs, il n’existait donc pas de fondements pour une reconnaissance du sinistre dans sa totalité. En conséquence, le tribunal de première instance a considéré en mars 2018 que l’assureur était tenu de majorer le montant de presque 9 000 zlotys au titre des frais de réparation du véhicule et de rembourser les 450 zlotys versés par le client pour la prestation de l’évaluateur. Il a également ajouté les intérêts de retard ; par conséquent, le client devait recevoir sur son compte au total plus de 11 000 zlotys.

– Le tribunal de première instance, en se référant à la jurisprudence bien établie de la Cour suprême et des tribunaux de droit commun, a souligné à juste titre que l’indemnisation due par l’assureur en vertu du contrat d’assurance obligatoire de responsabilité civile du propriétaire de véhicules automobiles en cas de sinistre partiel comprend les frais de réparation économiquement justifiés à cette fin. L’obligation de réparer le sinistre ne dépend pas du fait de réparation de la voiture endommagée, et encore moins des autres événements qui ont suivi, matérialisés par sa vente. Dans le cadre d’un sinistre partiel sur un véhicule, l’obligation d’indemnisation incombant à l’assureur se résume au paiement du montant nécessaire pour que le véhicule soit ramené à son état antérieur pour l’essentiel, explique Andrzej Kiciński, adjoint du Médiateur Financier.

Le tribunal de deuxième instance rallie la position de l’assureur

L’assureur a toutefois maintenu sa position, soulevant notamment l’argument selon lequel, après la vente du véhicule endommagé de la victime, il n’était pas possible de demander l’indemnisation des frais de réparation. Il se trouve qu’il a rencontré le soutien du tribunal de deuxième instance qui, en janvier 2019, a modifié le jugement et a rejeté la demande de la victime sur le paiement des frais de réparation. Le tribunal de district a adopté la position interprétative selon laquelle en cas de vente d’un véhicule endommagé, même si les frais de réparation ne sont pas excessifs, l’obligation de réparation du sinistre se limite à la différence entre la valeur de marché du véhicule non endommagé et la valeur résiduelle après l’accident.

– Il ressort de l’analyse des motifs du jugement que l’interprétation des dispositions du droit, effectuée par le tribunal de deuxième instance concernant la notion de sinistre et de montant d’indemnisation dû est clairement estimée dans la jurisprudence de la Cour suprême comme erronée et ce, de façon manifeste. Cela justifie à notre avis l’introduction d’un recours extraordinaire auprès du Médiateur Financier, estime Andrzej Kiciński.

Cette interprétation est notamment rappelée par les arrêts de la Cour suprême du 8 mars 2018, II CNP 32/17 ; du 12 avril 2018, II CNP 41/17, et du 12 avril 2018, II CNP 43/17 (disponibles sur le site internet de la Cour suprême. Dans les affaires où après un dommage partiel le véhicule endommagé a été vendu et dans lesquelles les tribunaux de droit commun ont limité la notion de sinistre à la différence entre la valeur de marché du véhicule avant le sinistre et le prix obtenu sur la vente du véhicule endommagé, la Cour suprême a clairement qualifié une interprétation de la législation de ce type comme violation manifeste du droit matériel (principalement de l’article 363 du Code civil, de l’article 361 du Code civil et de l’article 822 du Code civil) et a ensuite déclaré la non-conformité du jugement avec le droit.

Il n’est pas non plus possible d’ignorer qu’en 2018 la Cour suprême a refusé à plusieurs tribunaux de district de se prononcer sur le plan juridique concernant la règle de détermination de l’indemnisation en cas de réparation partielle d’une voiture endommagée ou de vente des restes du véhicule après l’accident. La Cour suprême, dans le motif des décisions sur le refus d’adopter la résolution, a régulièrement indiqué que la jurisprudence de la CS est bien établie et qu’il n’y a aucun fondement pour faire dépendre le montant de l’indemnisation du fait que la réparation ait été effectuée ou de la limitation de la responsabilité à la différence entre la valeur de marché du véhicule endommagé et la valeur des restes du véhicule en cas de vente du véhicule endommagé. En cas de sinistre partiel sur un véhicule, si le véhicule non réparé de la victime a été vendu, elle peut encore exiger l’indemnisation correspondant au coût de la réparation, et la limitation de la responsabilité à la différence entre la valeur de marché du véhicule non endommagé et l’épave est infondée.

– Ce cas et d’autres montrent qu’un litige avec un assureur peut durer des années. Il est difficile d’attendre des victimes qu’elles sursoient à prendre une décision concernant leur voiture jusqu’au moment où le tribunal rendra ses conclusions sur l’affaire. Si l’assureur n’a pas versé d’indemnisation suffisante pour la réparation du véhicule, la vente des restes du véhicule est souvent le seul choix possible. Dans cette situation, il est difficile d’accepter de priver la victime du droit de demander une majoration couvrant le montant total des frais de réparation du sinistre, remarque Andrzej Kiciński.

Il ajoute qu’une telle approche violerait également le principe d’égalité devant la loi exprimé à l’article 32 de la Constitution de la République de Pologne. Ceux qui n’ont pas vendu leur véhicule endommagé seraient mieux traités que ceux qui l’ont fait alors qu’il n’existe pas de fondements juridiques pour opérer une telle distinction dans leur situation juridique.

Les effets potentiels du recours extraordinaire

L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de l’affaire pour un nouvel examen donne la chance à la victime d’obtenir l’indemnisation due. Elle constituera également un signal clair pour ceux qui se sont trouvés dans une situation similaire qu’ils peuvent encore faire valoir leurs droits, par exemple en adressant une demande au Médiateur Financier pour l’introduction d’un recours extraordinaire.

Les personnes dont le litige sur un fond similaire est actuellement en cours devant le tribunal ont la possibilité d’adresser au Médiateur Financier une demande de soumission au tribunal compétent pour l’affaire.

Celles à qui un assureur a refusé dans le passé de couvrir les frais de réparation et qui n’ont pas pris la décision de saisir le tribunal peuvent toujours recouvrir leurs créances auprès de l’assureur, si elles ne sont pas prescrites. Dans la plupart des accidents de la circulation, le délai de prescription sera de trois ans, calculé à partir de la réception de la dernière décision d’une compagnie d’assurances dans une affaire donnée. Toutefois, dans les cas où le sinistre a résulté d’un crime, il peut même atteindre une période de 20 ans. Si cette réclamation est rejetée, il est possible de s’adresser au Médiateur Financier pour une procédure d’intervention.

N’oublions pas ! Le droit de demander le remboursement des frais de la prestation de l’évaluateur

Dans cette affaire, le litige porte également sur le remboursement de la rémunération de l’évaluateur engagé par le client, d’un montant de 450 zlotys. La conséquence de l’interprétation erronée concernant les majorations, dans le cadre du litige, a été le refus de cette prétention par le tribunal de deuxième instance. D’après le Médiateur Financier, les clients ont le droit d’utiliser le soutien d’un professionnel face à un litige sur l’étendue du dommage ou les frais de réparation.

Il ne faut pas oublier que la Cour suprême, dans sa décision adoptée à la demande du Médiateur Financier, a confirmé le droit des victimes et du cessionnaire de demander que l’assurance automobile responsabilité civile couvre les frais de l’opinion de l’évaluateur. Il a ainsi subordonné ce droit au fait que lesdits frais doivent s’avérer indispensables pour demander efficacement l’indemnisation. Dans la pratique, cela signifie l’application de la règle simple : « c’est celui qui a tort qui paie ». Il résulte du motif que si l’opinion de l’évaluateur montre que l’indemnisation est sous-estimée par l’assureur, le client ne devrait pas rencontrer de difficultés pour obtenir le remboursement du coût de ladite opinion. (plus d’informations dans le lien ci-dessous) Si une victime a donc missionné l’évaluateur dans le passé pour déterminer les frais de réparation, elle peut adresser en outre à l’assureur une demande pour le remboursement des frais de cette prestation.

Une fuite d’informations provenant de Facebook peut être utilisée par des criminels pour frauder. Avertissement du Médiateur Financier.

08 avril 2021

Les données à caractère personnel de 533 millions d’utilisateurs de Facebook sont apparues sur un forum de piratage sur Internet. Parmi elles se trouvent les données de près de 2,7 millions d’utilisateurs en Pologne. Ont fuité les noms, les numéros de téléphone, les adresses personnelles, ainsi que les localisations disponibles, les localisations précédentes, les dates de naissance, les biographies, les dates d’ouverture du compte ou le statut de la relation et parfois même les adresses électroniques. Le Médiateur Financier met en garde contre le fait qu’une base d’informations aussi grande peut être utilisée par des criminels pour des attaques en tirant profit de l’ingénierie sociale ou par des tentatives de piratage d’autres profils ou comptes, notamment de comptes bancaires. Quelles sont donc les mesures à prendre ?

D’après le Médiateur Financier, les données que la fuite a révélées il y a quelques jours peuvent être utilisées comme outil afin de voler l’identité ou briser d’autres dispositifs de sécurité. C’est la raison pour laquelle la protection des informations personnelles et une réaction appropriée à une tentative d’attaque par hameçonnage est si importante. Le Médiateur recommande à chacun de nous d’effectuer dès à présent les démarches appropriées et de prendre l’habitude de protéger ses données à caractère personnel.

N’oublions pas qu’un appel provenant d’une personne inconnue peut venir d’une personne malhonnête. Même si la personne qui appelle nous donne des informations dans le but d’endormir notre méfiance, ces informations peuvent provenir d’une fuite. Accordons également la plus grande attention aux courriels et SMS reçus d’inconnus : eux aussi peuvent contenir un logiciel malveillant utilisé pour la fraude ou le vol.

La fuite d’adresses électroniques peut permettre à des escrocs de se faire passer pour des organisations authentiques, notamment les banques qui détiennent nos comptes. Le Médiateur attire l’attention sur le danger majeur du vol de sommes d’argent à partir du compte bancaire. Afin de minimiser la survenue d’un tel risque, il est utile de vérifier si nous utilisons à la banque une authentification forte pour tous les types d’opération possibles.

L’une des formes d’attaque les plus fréquentes est le message pour l’actualisation de ses données confidentielles. Une autre forme d’escroquerie est ce que l’on appelle l’escroquerie « pour subvention » consistant à usurper l’identité de coursiers, de fournisseurs d’énergie, d’huissiers ou d’administrations dans le but d’inciter à payer un montant en cliquant sur un lien conduisant à une fausse passerelle de paiement. Soyons vigilants si nous recevons un tel lien. Il sera bien plus sûr de saisir nous-mêmes dans le navigateur l’adresse du site de la banque ou d’utiliser les onglets créés par nos soins au préalable.

Le Médiateur Financier rappelle qu’en cas de transaction de paiement non autorisée, il faut rapporter aussitôt l’événement à la banque avec une demande de remboursement, et en parallèle notifier le commissariat de police le plus proche de la possibilité qu’une infraction ait été commise. Conformément à l’état actuel de la loi, la banque doit rembourser le montant de la transaction non autorisée sur le compte du client au plus tard à la fin du jour ouvré suivant le jour où a été constatée la transaction non autorisée ou après le jour où elle a reçu la notification du client. La démarche qu’il est utile d’entreprendre dès aujourd’hui à titre préventif est d’examiner les données que nous mettons à disposition sur les réseaux sociaux. À une époque où la fraude est de plus en plus fréquente, tirant profit du vol d’identité, mieux vaut présenter ses données sur les réseaux avec prudence. Il est préférable de laisser hors ligne les informations qui ne sont pas essentielles pour la création et le fonctionnement de son profil.

Le tribunal a-t-il empêché des agriculteurs lésés de se défendre contre leur banque ? Le Médiateur Financier a déposé un recours extraordinaire.

01 avril 2021

En 2009, un couple d’agriculteurs, dans la voïvodie de Podlachie, a souscrit avec l’une de ses banques un prêt renouvelable pour un montant de plusieurs dizaines de milliers de zlotys. Selon eux, les paiements effectués en remboursement du crédit ont été imputés sur d’autres obligations à l’égard de la même banque, qui, comme ils le reconnaissent, n’avaient pas été satisfaites. La banque, profitant des dispositions alors en vigueur, a émis un titre bancaire exécutoire (BTE) que les agriculteurs se sont efforcés d’attaquer devant le tribunal. Le tribunal d’arrondissement a rejeté leur prétention et, d’après le Médiateur Financier, les erreurs du tribunal de deuxième instance ont fermé au couple la voie judiciaire pour faire valoir leurs droits. La seule issue pour eux était le recours extraordinaire, pour l’introduction duquel ils se sont adressés au Médiateur Financier.

Le Médiateur Financier a donc introduit un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême sur le rejet de la plainte contre la décision de rejeter le recours pour la privation de la force exécutoire du titre bancaire exécutoire (BTE) délivré par la banque en 2010.

Le fondement de la délivrance par la banque du BTE était le contrat de prêt renouvelable contracté par le couple d’agriculteurs de la voïvodie de Podlachie. Le BTE (qui était en vigueur en Pologne jusqu’en 2016) permettait de procéder à l’exécution civile après que le tribunal lui ait conféré la formule exécutoire. Cette dernière était toutefois ajoutée automatiquement dans les faits car le tribunal n’analysait le BTE que sur le plan formel. Dans la présente affaire, la banque, sur le fondement du BTE, s’était appropriée l’épandeur de lisier qui appartenait aux agriculteurs. En 2017, le couple a déposé une plainte pour la privation de la force exécutoire du BTE. Elle y reprochait notamment le fait que la prétention avait été satisfaite et que le titre exécutoire de la banque était lui-même périmé.

Dans son jugement du 4 novembre 2019, le tribunal d’arrondissement a rejeté le recours du couple d’agriculteurs, considérant que le BTE remplissait toutes les conditions formelles, que la prétention n’était pas prescrite car il y avait eu une interruption du délai de prescription avec la signature de compromis avec la banque et que la dette, contrairement aux allégations des Clients, n’avait pas été réglée.

Les agriculteurs, en qualité de plaignants, ont interjeté appel du jugement du tribunal de première instance qui leur était défavorable. L’appel a été interjeté par eux en personne, sans l’intervention d’un mandataire professionnel. Avec le recours, ils ont également adressé une demande de dispense des frais d’appel. Le tribunal a accepté la demande de dispense de supporter les frais d’appel et a libéré partiellement les clients de l’obligation de les acquitter. Les clients étaient donc tenus de régler le montant restant des frais d’appel.

Toutefois, la copie de la décision du tribunal de dispense partielle des frais, au lieu d’être adressée au couple d’agriculteurs, l’a été à leur mandataire. Le tribunal n’a pas demandé aux plaignants qui agissaient en personne de compléter le paiement. En raison de l’erreur du tribunal, le tribunal n’a pas examiné le recours, le rejetant comme non payé dans le délai imparti. Le tribunal, en examinant la plainte contre la décision de rejet de l’appel a dupliqué l’erreur du tribunal chargé d’examiner le recours formé. Les deux tribunaux ont considéré que l’absence de nécessité de demander le complément de paiement résultait du fait que les clients étaient représentés par un mandataire professionnel qui avait signé un courrier contenant la correction des irrégularités formelles de la demande de dispense de frais d’appel, présentée au préalable, concernant les déclarations sur la situation patrimoniale et familiale.

D’après le Médiateur, le tribunal a eu tort de ne pas demander au client de compléter le paiement manquant en se contentant d’adresser la décision de dispense partielle de son paiement au mandataire qui n’avait pas interjeté appel.

Le tribunal n’a pas fait de distinction entre la demande de dépôt d’un recours et la demande de dispense de frais judiciaires faites en personne par les clients et leur représentation à la procédure par un mandataire professionnel, ce qui a entraîné un effet irréversible en fermant aux clients la voie du contrôle du jugement rendu en première instance.

Le fait pour les clients de recourir à l’assistance d’un mandataire en première instance ne leur enlève pas en effet la possibilité d’interjeter appel de leur propre initiative. C’est ce qui s’était passé dans la situation présente. Le tribunal aurait dû, dans une telle situation, en cas d’irrégularités formelles, avertir les clients pour qu’elles soient corrigées par les clients eux-mêmes. Dans la présente affaire, ce n’est toutefois pas ce qui s’est passé.

Les clients ont plaidé en appel que le tribunal ne s’était pas prononcé sur le fond de l’affaire, la prescription des prétentions, la reconnaissance erronée par le tribunal d’une interruption du délai de prescription dans l’affaire relative à la créance résultant du titre bancaire exécutoire et de l’imputation incorrecte des montants versés sur le compte technique, en indiquant

que le prêt faisant l’objet de l’affaire avait, selon eux, été remboursé depuis longtemps déjà, mais que la comptabilisation des montants avait été effectuée en relation avec des prêts que les plaignants affirmaient n’avoir jamais eus. Pour ces raisons, il n’est pas possible de les priver de la possibilité de vérifier le jugement du tribunal de première instance.

Le Médiateur Financier a considéré qu’il était nécessaire d’entreprendre des démarches et d’introduire un recours extraordinaire dans la présente affaire, afin de permettre aux clients que leur affaire soit examinée sur le fond par le tribunal de deuxième instance. La décision rendue sans fondement a privé les clients du droit à un contrôle sur le fond du jugement du tribunal de première instance. L’intervention du Médiateur Financier peut entraîner le fait que le tribunal de deuxième instance examine le recours formé par les clients et se prononce sur le fond sur toutes les allégations y contenues.

Le Médiateur Financier met en garde ! Attention aux prêts en « cryptomonnaie ».

19 mars 2021

Le Bureau du Médiateur Financier reçoit des réclamations de clients contre des entités qui exigent des acomptes provisionnels en échange de la promesse d’accorder un prêt. Elles concernent dernièrement une société qui a promis un prêt utilisant des cryptomonnaies.

Au cours des dernières semaines, plusieurs dizaines de demandes sont parvenues au Médiateur Financier, venant de clients qui se plaignaient de l’activité d’une des sociétés de prêt. Celle-ci subordonne l’octroi d’un prêt au paiement par le client de montants déterminés. Ces derniers sont censés couvrir les frais d’honoraires liés au prêt. Il s’agit le plus souvent de montants d’environ 1 000 zlotys, mais l’une des personnes a versé jusqu’à 19 000 zlotys. De plus, la société exige la mise en place d’une garantie, par exemple sous forme de billet à ordre. Bien que ces conditions soient réunies, l’argent ne parvient pas aux clients, et le contact avec les représentants de la société est difficile.

– L’affaire est particulièrement inquiétante car dans de nombreux cas il peut s’agir de personnes se trouvant en mauvaise situation financière, souvent déjà surendettés et ayant des antécédents de crédit défavorables. Ces personnes sont particulièrement vulnérables aux pratiques malhonnêtes des prêteurs, car elles agissent souvent sous la pression et ne possèdent pas une connaissance suffisante leur permettant d’analyser le contrat qu’elles signent.  Après avoir pris connaissance des éclaircissements des clients et des documents communiqués, nous voyons que l’activité de cette société peut être considérée comme malhonnête, voire frauduleuse. C’est pourquoi nous en avons informé les autorités nationales compétentes, indique le dr hab. Jakub Szczerbowski, directeur du service client du secteur bancaire et des marchés de capitaux au sein du Bureau du Médiateur Financier.

Les contrats analysés par les experts du Médiateur Financier comportent un certain nombre de dispositions discutables, relatives aux opérations préalables à l’octroi du prêt. Le mécanisme prévu pour la transmission des fonds au client est aussi surprenant.

– L’emprunteur est censé réserver les fonds en cryptomonnaie Bitcoin. La devise virtuelle Bitcoin est changée en dollar américain. Le dollar américain est ensuite changé en zloty polonais. Les fonds en zloty polonais, en vertu des dispositions du contrat, doivent être mis à la disposition de l’emprunteur par l’intermédiaire d’une carte de paiement prépayée, décrit Paulina Tronowska, conseil juridique au sein du Bureau du Médiateur Financier.

D’après elle, ce mode de réalisation de prestation n’a aucun fondement économique. Il peut en réalité constituer une façade pour les activités réelles de l’entité, dissimuler la vision effective de la situation et détourner l’attention du consommateur en l’empêchant de prendre une décision rationnelle.

– Si quelque chose suscite en nous des doutes, il faut s’abstenir de signer un tel contrat. Nous avons le droit d’obtenir le formulaire d’information pour prendre tranquillement connaissance des conditions. Il est également utile de chercher sur Internet des informations sur une société donnée et son mode d’activité. Si nous avons déjà pris la décision de conclure un tel contrat et qu’au cours de sa réalisation nous avons des doutes quant à l’honnêteté et la conformité au droit de ses dispositions, il faut adresser une réclamation à l’entité du marché financier. Si elle n’est pas examinée conformément à nos attentes, il est possible d’adresser au Médiateur Financier une demande d’intervention ou de procédure à l’amiable. Si nous soupçonnons que nous avons été victimes de fraude, il faut contacter dès que possible la Police ou le Bureau du Procureur, conseille Paulina Tronowska.

Elle conseille aux personnes qui se sentent lésées par les activités des entités du marché financier, ou autre marché offrant des services financiers au sens large, d’entreprendre dès que possible des démarches.

– Cela permettra à l’autorité compétente de pouvoir réagir rapidement aux irrégularités présentes sur le marché financier. Cela peut également permettre de protéger d’autres acteurs de ce marché contre une gestion défavorable pour leur épargne, ajoute Paulina Tronowska.

La CJUE sur le marché de la banque et des capitaux en 2020. Analyse du Médiateur Financier.

18 mars 2021

Aussi bien dans la jurisprudence que dans le débat public, les questions juridiques relatives aux produits et services financiers font l’objet de vives discussions. La Cour de justice de l’UE, qui détermine l’orientation de l’interprétation des règlements européens, s’est également intéressée à cette problématique, ce qui s’est directement traduit dans la jurisprudence des tribunaux des États membres, dont les tribunaux polonais.  Le Médiateur Financier, remarquant l’importance de l’interprétation susmentionnée pour les affaires des clients des entités du marché financier, a effectué une analyse des décisions adoptées par la CJUE en 2020.

– Le suivi et l’analyse de la jurisprudence de la CJUE ont une signification essentielle compte tenu du caractère juridique de ces arrêts et de leurs règles d’application. La Cour a souvent souligné le rôle principal du tribunal national dans les affaires touchant les consommateurs. D’après les juges de la CJUE, l’inégalité entre le consommateur et l’entrepreneur peut être atténuée seulement par l’intervention active d’une entité tierce, indépendante des parties au contrat, constituée par le tribunal polonais. L’arrêt dans l’affaire Kancelaria Medius, C‑495/19, en est un bon exemple. Il y est souligné que le tribunal a l’obligation d’interpréter conformément au droit européen les règlements nationaux, souligne le dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, professeur de l’Université de Łódź, Médiateur Financier.

D’après le Médiateur Financier, parmi les problématiques abordées dans la jurisprudence de la CJUE en 2020, deux questions méritent d’être soulignées. Premièrement, le problème des effets des conditions abusives dans les contrats avec les consommateurs (définies en droit polonais comme dispositions contractuelles non autorisées ou clauses abusives), principalement dans les accords de prêt libellé et indexé en devise étrangère. Deuxièmement, la question des coûts du prêt supportés par le consommateur. 

En prenant en compte le contexte juridique national de chacune de ces questions, qui feront l’objet du présent développement, il convient de noter que la position de la Cour concerne toujours l’interprétation du droit européen et cette interprétation doit ainsi être contraignante lors du jugement rendu par les tribunaux polonais sur le fondement des règlements polonais.

Le Médiateur Financier au secours des époux Dziubak.

4 mars 2021

Le Médiateur Financier est intervenu dans la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle les époux Dziubak se défendront contre la réclamation de la banque Raiffeisen sur la rémunération du capital utilisé. Au total, la banque exige d’eux presque deux fois le montant qu’ils ont emprunté, à savoir environ 800 000 zlotys.

– Depuis longtemps je prétends que, ni dans le droit polonais, ni dans le droit européen, il n’existe de fondement juridique à de telles prétentions de la part de la banque. Par ailleurs, je pense que dans ce cas, l’ampleur de la réclamation est censée décourager d’autres clients de recouvrer leurs créances. C’est pourquoi j’ai décidé d’intervenir dans l’affaire de l’action introduite par Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce contre Justyna Dziubak et Kamil Dziubak. J’espère que notre soutien et nos arguments leur permettront de se défendre efficacement face aux prétentions de la banque, explique le dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, professeur de l’Université de Łódź, Médiateur Financier.

L’affaire porte sur un prêt immobilier contracté en 2008. Les clients de la banque ont emprunté 400 000 zlotys et la valeur du crédit était indexée au franc suisse.  Après avoir remboursé les échéances pendant plusieurs années, les emprunteurs ont déposé une plainte devant le tribunal contre la banque pour l’annulation du contrat de prêt et le remboursement de la prestation indue sous la forme du montant des échéances qu’ils avaient versées.

La banque, sans attendre les conclusions définitives du tribunal sur la question de la nullité, a ordonné aux consorts Dziubak de payer pour l’utilisation du capital. Elle a ensuite déposé devant le tribunal une demande de paiement de la valeur nominale du prêt, accompagnée d’une demande supplémentaire pour sa valorisation par le tribunal et du montant constituant aux yeux de la banque la rémunération pour l’utilisation du capital. Au total, la banque exige des consorts Dziubak presque deux fois le montant du financement accordé. D’après la banque, dans le cas d’une décision définitive du tribunal sur la nullité du contrat, apparaît un enrichissement sans cause des époux Dziubak, ce qui justifie l’action intentée.

De plus en plus de problèmes avec les transactions non autorisées.

1er mars 2021

Presque 1200 demandes d’intervention contentieuse, portant sur des transactions bancaires non autorisées, sont parvenues au Médiateur Financier en 2020. L’ampleur du problème s’est considérablement accrue pendant la pandémie.

Il ressort du résumé préliminaire de l’impact des demandes d’intervention du Médiateur Financier en 2020 que 1163 d’entre elles concernaient des transactions dites non autorisées. Cela signifie qu’en moyenne, chaque jour ouvré, presque 5 personnes demandent l’aide du Médiateur pour résoudre un litige. Il s’agit le plus souvent de situations dans lesquelles les victimes perdent de l’argent à partir de leur compte en banque sur Internet, de leur carte de paiement ou de crédit en raison de l’activité d’escrocs.

– L’ampleur de l’augmentation du nombre de demandes de ce type que l’on observe en 2020 est inquiétante. Il y en a eu presque deux fois plus qu’en 2019. Nous n’avions jamais remarqué dans notre activité une telle dynamique les années précédentes. Il ne fait aucun doute que ce soit l’effet de l’épidémie et d’une plus grande activité des criminels. Dès le premier semestre 2020, nous avons noté un peu plus de 400 demandes d’intervention concernant un dysfonctionnement de la banque en raison d’une transaction non autorisée. Au second semestre, nous avons reçu presque 750 demandes de ce type. Malheureusement, une partie des banques n’applique toujours pas les règlements européens et polonais qui déterminent les règles de procédure dans de telles situations. C’est pourquoi le nombre de litiges augmente dans ce contexte, commente le dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, professeur de l’Université de Łódź, Médiateur Financier.

Ce dernier rappelle qu’outre les procédures d’intervention, il a également pris d’autres mesures autorisées par la loi. Dans l’une des affaires, il a présenté un recours extraordinaire devant la Cour suprême. Par ailleurs, dans l’affaire de l’agriculteur auquel des criminels avaient volé du compte 140 000 zlotys environ, il a poursuivi la banque qui n’avait pas agi conformément aux règles dans cette affaire.

– Nous nous rendons compte que seule une partie des victimes s’adresse à nous pour demander de l’aide. Les clients font confiance aux éclaircissements des banques, présentés dans les réponses à leurs demandes ou réclamations sur ce type de transactions. Nous observons toutefois que l’interprétation des règlements qui est faite par les banques diffère de la nôtre. C’est pourquoi j’ai décidé que l’un des thèmes de nos webinaires éducatifs gratuits serait justement la question des droits des clients dans une telle situation. Les clients doivent connaître leurs droits et savoir comment obtenir notre aide pour les faire appliquer par les banques, remarque Mariusz Golecki.

N’oublions pas ! Quand est-ce que la banque doit vous rendre l’argent volé sur le compte ?

Les règlements déterminent le délai de remboursement des fonds résultant d’une transaction non autorisée en vertu de la règle dite de J+1. Conformément à cette règle, l’argent doit être remboursé sur le compte du client au plus tard à la fin du jour ouvré suivant le jour où a été constatée la transaction non autorisée ou après le jour où la notification du client a été reçue. La seule exception à la règle du remboursement du montant d’une transaction non autorisée dans ce délai est la suspicion, justifiée et dûment documentée, d’une tentative de fraude par le client. En même temps, la banque a l’obligation d’informer par écrit d’une telle suspicion la police judiciaire. Dans la pratique, cela signifie que la banque est tenue d’abord de rembourser aussitôt l’argent au client, puis, si elle dispose du fondement pour estimer que le client devrait être tenu responsable, entièrement ou partiellement, de la transaction non autorisée, de récupérer ce montant auprès du client, par exemple, devant le tribunal. (détails dans le schéma : Comment agir après avoir constaté une transaction non autorisée ?)

Les actions les plus importantes du Médiateur Financier en matière de transactions non autorisées en 2020

Octobre 2020 : recours extraordinaire dans une affaire de refus de rembourser le montant d’une transaction non autorisée

Septembre 2020 : plainte du Médiateur Financier au nom d’un client qui avait perdu 140 000 zlotys à la suite d’une transaction non autorisée

Septembre 2020 : analyse du Médiateur Financier sur les transactions non autorisées

Juin 2020 : demande d’informations aux banques sur l’importance du problème et d’éclaircissements sur les procédures opérationnelles dans de telles situations.

Comment a évolué le nombre de demandes d’intervention du Médiateur Financier dans les litiges relatifs aux transactions non autorisées ?

En 2016, c’est-à-dire la première année pleine pendant laquelle a officié le Médiateur Financier, il y en a eu 147. L’année suivante 250 déjà, soit une augmentation de 70 %. En 2018, il y a eu 47 % de demandes en plus, à savoir 367. En 2019, ce nombre a atteint 612 (67 % d’augmentation). 2020 a battu les records avec 1163 demandes, soit 90 % en plus par rapport à l’année précédente.

Le Médiateur Financier défend des « emprunteurs en francs suisses » qui peuvent perdre leur maison

25 février 2021

Le Médiateur Financier a soumis un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême concernant le jugement rendu par défaut dans l’affaire des « emprunteurs en francs suisses ». La décision du tribunal peut faire perdre leur maison aux clients de la banque. D’après le Médiateur Financier, le tribunal ne devrait pas prendre une telle décision uniquement en vertu d’un extrait des livres comptables de la banque. Il devrait analyser auparavant les dispositions de l’accord sous l’angle des clauses non autorisées.

Des clients qui avaient conclu en 2008 un accord de prêt hypothécaire sur 360 mois ont fait appel au Médiateur Financier. Ils avaient alors emprunté 288 000 zlotys, ce qui avait été converti en moins de150 000 CHF. Les emprunteurs remboursèrent le prêt pendant 10 ans.  Malheureusement, à un moment ils n’ont pas pu régler en temps voulu les échéances. La banque a alors résilié leur accord de prêt. Elle a ensuite intenté une action en justice pour demander le paiement immédiat de plus de 468 000 zlotys. Le montant était plus élevé de 180 000 zlotys par rapport à celui emprunté par les clients en raison du mécanisme d’indexation du montant du prêt sur le franc suisse. Comme on le sait, au cours de cette période le cours de cette devise s’était considérablement apprécié par rapport au zloty.

Comme preuve de la légitimité de ses prétentions, la banque a présenté un extrait de ses livres comptables. Le tribunal a considéré que les circonstances de l’affaire ne faisaient aucun doute et a fait droit à la demande. Les consommateurs défendeurs ne disposaient pas à ce stade de l’assistance professionnelle d’un mandataire. En conséquence, ils n’ont pas attaqué efficacement le jugement. Le jugement par défaut est ainsi devenu définitif. Les deux emprunteurs sont actuellement dans l’obligation de payer la totalité du montant exigé, et la banque, en vertu de ce jugement, procède à l’exécution, notamment sur leur bien immobilier.

Les clients ont demandé l’aide du Médiateur Financier. Le Médiateur, après avoir pris connaissance des documents, a pris la décision d’introduire un recours extraordinaire.

– Je pense que la décision dans cette affaire n’est pas conforme aux règles démocratiques de l’État de droit, elle viole les principes de protection des consommateurs face aux pratiques abusives du marché et elle montre une violation manifeste du droit procédural, déclare le dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Médiateur Financier

D’après le Médiateur, les clauses de conversion, en se référant aux tableaux de cours fixés unilatéralement par la banque, sans indiquer de critères objectifs, ne sont pas transparentes, laissent le champ à l’action arbitraire de la banque et font ainsi peser sur l’emprunteur un risque imprévisible, violant ainsi l’égalité des parties. C’est pourquoi elles portent manifestement atteinte aux intérêts du consommateur et sont contraires aux bonnes mœurs.

– Il ne fait aucun doute que dans la présente affaire le tribunal aurait dû d’office analyser si les dispositions de l’accord de prêt hypothécaire, indexé sur le cours du franc suisse, avaient un caractère abusif, ce qu’il n’a certainement pas fait, affirme Mariusz Golecki.

Si la Cour se range à la position du Médiateur Financier, elle annulera le jugement attaqué. Dans ce cas, les emprunteurs auront l’opportunité d’une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle le tribunal analysera l’accord sous l’angle des clauses abusives et des conséquences en résultant. Cela peut signifier qu’il leur restera à payer un montant plusieurs fois inférieur à celui actuellement exigé par la banque.

Il faut souligner que l’action du Médiateur Financier dans cette affaire particulière peut bénéficier à d’autres consommateurs. D’autres personnes se trouvant dans une situation similaire auront l’opportunité d’un réexamen des décisions définitives au moyen d’un recours extraordinaire.

Important ! Quand demander au Médiateur Financier un recours extraordinaire ?

Les demandes de dépôt de recours extraordinaire par le Médiateur Financier peuvent porter sur des décisions mettant fin à une procédure dans une affaire qui est devenue définitive après le 3 avril 2018. Seuls le Procureur général et le Médiateur de la République sont autorisés à déposer un recours extraordinaire concernant les affaires résolues avant cette date.

Il faut souligner que le recours extraordinaire, par définition, doit porter sur des situations évidemment exceptionnelles. L’une de ces trois conditions doit être présente :

la décision viole les principes ou la liberté et les droits de l’homme et du citoyen, tels que déterminés dans la Constitution ;

la décision viole manifestement le droit par une interprétation erronée de celui-ci ou une application incorrecte ;

il existe une contradiction évidente dans les conclusions essentielles du tribunal avec le contenu des éléments de preuve qui ont été collectés dans l’affaire.

Par ailleurs, l’introduction d’un recours extraordinaire sera également recevable uniquement lorsque la décision attaquée ne peut être modifiée ou réexaminée à travers d’autres voies de recours extraordinaires. De plus, le recours extraordinaire ne peut être fondé sur des allégations ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation ou d’un recours auprès de la Cour suprême. En outre, le recours extraordinaire ne peut être introduit qu’une seule fois dans l’intérêt d’une même partie, pour la même décision.

Afin que le Médiateur Financier puisse préparer le recours extraordinaire, il est indispensable de lui transmettre dans la mesure du possible la documentation complète sur l’affaire. Cela signifie qu’il faut décrire ses réserves quant à la décision, présenter les mémoires, les jugements des tribunaux des deux instances avec leurs motifs et leurs preuves. Ce n’est que sur cette base que le Médiateur Financier pourra prendre la décision de saisir la Cour suprême. La solution idéale serait qu’un mandataire professionnel, qui connaît déjà l’affaire et l’a menée dans les instances précédentes, prépare cette demande. C’est lui qui saura également le mieux quelles circonstances pouvant faire l’objet d’un recours extraordinaire ont été réunies dans une affaire donnée. Il ne s’agit pas bien sûr d’une exigence formelle. Si quelqu’un ne souhaite pas faire appel à un mandataire, les juristes du Médiateur Financier effectueront cette analyse sur le seul fondement de la documentation fournie.

Le recours extraordinaire dans l’affaire du règlement d’un prêt déjà remboursé

22 février 2021

Les clients d’une des banques vont récupérer presque 15 000 zlotys plus les intérêts si la Cour suprême examine favorablement le recours extraordinaire déposé par le Médiateur Financier. Il porte sur l’absence de règlement et de remboursement d’une partie de la commission, compte tenu du remboursement anticipé de la totalité d’un prêt à la consommation.

Des clients qui avaient conclu en février 2016 un accord de prêt à la consommation ont fait appel au Médiateur Financier. Ils avaient emprunté dans ce cas 66 700 zlotys dont 50 000 zlotys sont parvenus sur leur compte bancaire et 16 700 zlotys ont été conservés par la banque sous forme de commission. L’accord avait été conclu pour une période de 120 mois, l’échéance pour le versement de la dernière échéance étant en mars 2026. Ils ont réussi à rembourser la totalité du prêt beaucoup plus tôt, en avril 2017, à savoir après seulement 14 mois. Dans cette situation, conformément à l’article 49 de la Loi sur le prêt à la consommation, ils ont demandé à la banque le remboursement proportionnel de la commission prélevée lors de la conclusion de l’accord. D’après leurs calculs, il s’agissait d’environ 14 800 zlotys. La banque n’a toutefois pas pris en compte les prétentions des emprunteurs et ne leur a pas remboursé la partie proportionnelle de la commission.

Le tribunal de première instance a donné raison aux emprunteurs et a accordé le montant demandé. Cette approche est conforme à la position que défend depuis des années le Médiateur Financier. La banque a interjeté appel.  Le tribunal de deuxième instance a toutefois rejeté la prétention. Il a soutenu que l’article 49 alinéa 1 de la Loi sur le prêt à la consommation ne justifie pas la demande des clients et la commission ne constitue pas un coût lié à la période du prêt.

Compte tenu du fait que la prétention des clients était inférieure à 50 000 zlotys, elle ne pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Cela signifie que la décision est définitive, qu’elle met fin à la procédure et qu’elle ne donne lieu à aucune voie de recours ordinaire. Dans cette situation, les clients ont demandé l’aide du Médiateur Financier. Ce dernier, après avoir pris connaissance des documents, a pris la décision d’introduire un recours extraordinaire.

– Je considère que le jugement du tribunal de deuxième instance n’est pas conforme aux règles démocratiques de l’État de droit et indique une violation flagrante de la loi en interprétant de manière erronée les dispositions de l’article 49 de la Loi sur le prêt à la consommation, déclare le dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Médiateur Financier.

Le Médiateur Financier a présenté plusieurs fois sa position sur l’interprétation des dispositions susmentionnées. Il en résulte que le remboursement anticipé du prêt à la consommation se traduit par une réduction de tous les frais dudit prêt. Leur caractère et la date à laquelle ces frais ont été supportés par l’emprunteur n’ont pas d’importance. Cette réduction a un caractère proportionnel, c’est-à-dire qu’elle fait référence à la période depuis le jour du remboursement effectif du prêt jusqu’à la date du dernier remboursement prévu dans l’accord. Le règlement d’un prêt en vertu de telles règles peut être demandé par tous les clients qui ont conclu ce type d’accord après le 18 décembre 2011. Les dispositions de la Loi sur le prêt à la consommation sont entrées en vigueur à cette date, réglementant notamment les principes du règlement des prêts remboursés de manière anticipée.

Les effets potentiels du recours extraordinaire

Si la Cour adopte la position du Médiateur Financier, les clients obtiendront alors le remboursement de presque 14 800 zlotys assorti des intérêts de retard au taux légal, calculés à partir d’avril 2017. La banque devra également supporter les frais de procédure.

La position du Médiateur soumise dans le recours extraordinaire et les conclusions de la Cour seront importantes pour tous ceux qui, à l’avenir, se verront refuser par une banque ou une société de prêt le règlement, conforme au droit, d’un prêt remboursé de manière anticipée. Le mode d’action dépend de la manière dont un litige donné s’est achevé.

Si l’affaire a déjà été valablement examinée par le tribunal et qu’il a rejeté les prétentions du client, il est possible de soumettre au Médiateur Financier une demande d’introduction de recours extraordinaire. Néanmoins, cela ne concerne que les arrêts définitifs rendus après le 3 avril 2018.

Si l’affaire est toujours en cours devant le tribunal, il est possible de soumettre au Médiateur une demande d’avis important pour ladite affaire.

Les clients qui ont remboursé un prêt à la consommation de manière anticipée sans avoir obtenu le remboursement proportionnel conformément au droit, peuvent toujours recouvrir leurs créances. Il convient d’abord de déposer une réclamation auprès de la banque ou de la société de prêt. Pour déterminer le montant du remboursement dû, le calculateur spécial du Médiateur Financier, disponible sous le lien ci-dessous, peut s’avérer utile. S’il n’est pas fait droit à la réclamation, il est possible de soumettre au Médiateur Financier une demande d’intervention.

Important ! Quand demander au Médiateur Financier un recours extraordinaire ?

Les demandes de dépôt de recours extraordinaire par le Médiateur Financier peuvent porter sur des décisions mettant fin à une procédure dans une affaire qui est devenue définitive après le 3 avril 2018. Seuls le Procureur général et le Médiateur de la République sont autorisés à déposer un recours extraordinaire concernant les affaires résolues avant cette date.

Il faut souligner que le recours extraordinaire, par définition, doit porter sur des situations évidemment exceptionnelles. L’une de ces trois conditions doit être présente :

la décision viole les principes ou la liberté et les droits de l’homme et du citoyen, tels que déterminés dans la Constitution ;

la décision viole manifestement le droit par une interprétation erronée de celui-ci ou une application incorrecte ;

il existe une contradiction évidente dans les conclusions essentielles du tribunal avec le contenu des éléments de preuve qui ont été collectés dans l’affaire.

Par ailleurs, l’introduction d’un recours extraordinaire sera également recevable uniquement lorsque la décision attaquée ne peut être modifiée ou réexaminée à travers d’autres voies de recours extraordinaires. De plus, le recours extraordinaire ne peut être fondé sur des allégations ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation ou d’un recours auprès de la Cour suprême. En outre, le recours extraordinaire ne peut être introduit qu’une seule fois dans l’intérêt d’une même partie, pour la même décision.

Afin que le Médiateur Financier puisse préparer le recours extraordinaire, il est indispensable de lui transmettre dans la mesure du possible la documentation complète sur l’affaire. Cela signifie qu’il faut décrire ses réserves quant à la décision, présenter les mémoires, les jugements des tribunaux des deux instances avec leurs motifs et leurs preuves. Ce n’est que sur cette base que le Médiateur Financier pourra prendre la décision de saisir la Cour suprême. La solution idéale serait qu’un mandataire professionnel, qui connaît déjà l’affaire et l’a menée dans les instances précédentes, prépare cette demande. C’est lui qui saura également le mieux quelles circonstances pouvant faire l’objet d’un recours extraordinaire ont été réunies dans une affaire donnée. Il ne s’agit pas bien sûr d’une exigence formelle. Si quelqu’un ne souhaite pas faire appel à un mandataire, les juristes du Médiateur Financier effectueront cette analyse sur le seul fondement de la documentation fournie.

Décisions importantes dans des litiges relatifs aux prêts « en francs suisses »

18 février 2021

Les clients des banques qui ont un prêt « en devises » devraient attendre la position de la Cour suprême qui doit s’exprimer le 25 mars dans une résolution globale de la Chambre civile, puis à la lumière de ladite résolution, évaluer les propositions de règlement spécifiques soumises par les banques, estime le Médiateur Financier. À son avis, cela devrait leur permettre de calculer précisément les conséquences financières et de prendre une décision éclairée.

Ces dernières semaines, beaucoup d’informations importantes pour les détenteurs de prêts « en devises » sont apparues. D’un côté, nous avons un certain nombre de rapports sur des travaux portant sur les conditions de règlement que les banques doivent proposer à leurs clients. D’un autre côté, le premier président de la Cour suprême a soumis à la Chambre civile siégeant au complet six demandes de renseignements sur des questions juridiques clés relatives à ce type d’accords. Dans cette situation, le Médiateur Financier est interrogé sur le comportement à adopter dans la situation présente.

– Les clients des banques qui ont des prêts « en devises » devraient attendre la position de la Cour suprême qui doit s’exprimer le 25 mars dans une résolution globale de la Chambre civile, puis à la lumière de ladite résolution, évaluer les propositions de règlement spécifiques soumises par les banques.  Cela leur permettra de calculer précisément les conséquences financières et de prendre une décision éclairée, déclare le dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, professeur de l’Université de Łódź, Médiateur Financier.

Il ajoute ne pas connaître les détails des accords visant à régler le problème des prêts dits « en devises ». On ne sait pas s’il s’agira d’une solution adoptée pour l’ensemble d’une branche, ou uniquement par certaines banques. Il est également difficile de prévoir comment ils vont influer sur la position juridique des clients.

– Il est toutefois certain qu’il faut analyser toutes les idées de règlement à l’amiable de ces litiges. C’est pourquoi je me réjouis aussi de la récente déclaration de la Banque nationale de Pologne (NBP) sur l’engagement de la banque centrale dans le règlement de cette importante question sociale, indique Mariusz Golecki.

D’après le Médiateur Financier, pour prendre une décision sur le règlement, il est nécessaire d ‘avoir des informations sur la jurisprudence possible devant les tribunaux. C’est pourquoi la position de la Cour suprême, dans l’affaire de la demande introduite le 19 octobre 2020 par le Médiateur Financier (n° affaire III CZP 6/21) sur le règlement de la divergence de jurisprudence quant au mode de règlement entre les parties après l’annulation de l’accord de prêt, sera importante.

Je m’attends à l’obtenir parallèlement à l’annonce le 25 mars, par la Chambre civile de la Cour suprême siégeant au complet, des réponses aux six demandes d’informations juridiques formulées par le premier président de la Cour suprême. L’une de ces demandes d’informations, définie au point 4, est identique à notre demande susmentionnée, rappelle Mariusz Golecki.

Il attire l’attention sur le fait que le 16 février, la Cour suprême, composée de trois juges, avait considéré que dans la situation de l’annulation d’un accord de prêt « en devises », la banque et le client devaient appliquer en vue du règlement les règles dites des deux prétentions distinctes. Cela est conforme à l’argumentation régulièrement présentée par le Médiateur Financier. Cette approche est de bon augure pour les résolutions à venir de la Cour suprême en la matière. (plus d’informations sur ce sujet avec le contenu disponible sous le lien ci-dessous : La Cour suprême décide conformément à la position du Médiateur Financier)

Les conclusions de la Chambre civile siégeant au complet sur toutes les demandes d’informations formulées par le premier président de la Cour suprême auront un caractère complet. Elles porteront également notamment sur la question de la légitimité des prétentions des banques relatives à la rémunération pour le capital utilisé.

– À mon avis, ce sujet est évident. Il n’existe pas, que ce soit dans le droit polonais ou le droit européen, de fondements juridiques à l’expression d’une telle attente. Je l’ai déjà indiqué en introduisant une action contre Raiffeisen Bank et en intervenant dans l’affaire des clients de Santander Bank qui se défendaient devant le tribunal contre une prétention de ce type. Nous attendons toujours les conclusions sur ces affaires et les juges vont certainement surseoir à statuer en attendant de connaître la position de la Cour suprême sur cette question, affirme Mariusz Golecki.

En même temps, il indique que les experts du Médiateur Financier vont analyser la position de la Chambre civile et ses motifs, puis vont présenter leurs demandes sur l’état de la situation juridique des « emprunteurs en francs suisses ».

La Cour suprême décide conformément à la position du Médiateur Financier.

17 février 2021

La Cour suprême a considéré que dans la situation de l’annulation d’un accord de prêt « en devises », la banque et le client devaient appliquer en vue du règlement les règles dites des deux prétentions distinctes. C’est important pour les « emprunteurs en francs suisses » car il s’agit d’un mode de règlement d’un accord invalidé très avantageux pour eux. Cette approche est de bon augure avant la résolution que doit adopter la Cour suprême afin de résoudre les divergences dans la jurisprudence, suite à la demande soumise par le Médiateur Financier.

Pour les informations relatives à la demande du Médiateur Financier sur la résolution de la Cour suprême, cliquer sur le lien

La Cour suprême, composée de trois juges, a traité hier (16 février 2021) la question juridique soulevée par le tribunal de district de Varsovie. Elle portait sur les principes de règlement mutuel résultant d’un accord de prêt indexé sur le franc suisse, qui avait été considéré comme invalide compte tenu de la présence des clauses abusives qui y figuraient.

Dans sa résolution (n° affaire III CZP 11/20), la Cour suprême s’est prononcée sur l’application dans cette situation de la théorie des deux prétentions distinctes, chacune des prétentions pour restitution de l’enrichissement, celle de l’emprunteur comme celle de la banque, devant être traitée séparément et indépendamment de la seconde. La Cour a invoqué notamment l’article 405 du Code civil en vertu duquel, dans la situation où un accord est reconnu invalide, un enrichissement sans cause des deux parties à l’accord est créé. Dans cette situation, l’emprunteur peut demander efficacement à la banque le remboursement des prestations sous la forme des échéances en capital et en intérêts, versées en devise polonaise ou en devise étrangère. En même temps, la banque ne peut refuser la mise en œuvre de ladite prétention, en faisant valoir qu’il n’y a pas eu de remboursement par l’emprunteur du montant du prêt versé par la banque en valeur nominale.

– La position de la Cour suprême est une étape importante vers une solution équitable du problème des prêts en devises. Je rappelle que ce problème fait aussi l’objet d’une des demandes d’informations que le premier président de la Cour suprême a adressées à la Chambre civile siégeant au complet. Il est clair que le règlement de cette question est important pour tous les litiges en cours. Il est également essentiel pour ceux qui suspendent leur action en justice dans l’attente de propositions de transaction de la part des banques. En connaissant les principes de règlement de l’accord, on peut calculer exactement les conséquences financières d’opérations déterminées et prendre une décision éclairée, déclare le dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, professeur de l’Université de Łódź, Médiateur Financier.

Le Médiateur Financier présente régulièrement une argumentation similaire à celle exprimée hier dans la position de la Cour suprême. On peut l’observer par exemple dans les avis importants qu’il a délivrés à la demande de clients ou de tribunaux au stade de la procédure judiciaire. Le Médiateur a présenté également cette même position en introduisant auprès de la Cour suprême une demande de résolution de la divergence dans la jurisprudence (n° affaire III CZP 6/21) le 19 octobre 2020.

– Après l’annulation d’un accord de prêt en devises, les deux parties sont tenues à des règlements mutuels et au remboursement de toutes les prestations liées à l’exécution dudit accord, en vertu des dispositions de l’article 410 du Code civil.  La banque peut donc obtenir des clients le remboursement de la somme d’argent correspondant au montant versé au titre de l’accord de prêt. De leur côté, les clients peuvent obtenir notamment le remboursement de la somme d’argent correspondant à la somme des montants qu’ils ont versés. Les deux prétentions susmentionnées sont indépendantes, explique dr Ewa Skibińska, du bureau du Médiateur Financier.